C’est la Zakat que l’on donne en raison de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle se nomme Zakat Al-Fitr en raison du fait qu’elle est obligatoire à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. C’est une aumône du corps et de l’âme et c’est donc une Zakat physique et non financière.
Quant à son jugement, c’est une obligation religieuse selon la majorité des oulémas parmi les prédécesseurs et ceux qui les suivirent, dont les quatre imams. Sa prescription est prouvée par le Coran, la Sunna et le consensus des oulémas :
Concernant le Coran, il s’agit du sens général des versets ordonnant de verser la Zakat et comprenant en cela la Zakat Al-Fitr, comme dans le sens général de la parole d’Allah, Exalté soit-Il (sens du verset) : « […] et acquittez la Zakat […] » (Coran 2/43). Le Prophète (
Allah, Exalté soit-Il, dit (sens des versets) : « Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Salât. » (Coran 87/14-15)
De nombreux prédécesseurs rapportèrent que ce verset fut révélé au sujet de la Zakat Al-Fitr et de la prière de l’Aïd, et cela a même été rapporté du Prophète (
Concernant la Sunna, il y a ce que rapporta Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, qui a dit : « Le Messager d’Allah (
Dans une version, Ibn ‘Omar rapporta ceci: « Le Messager (
Les oulémas sont unanimes sur l’obligation de la Zakat Al-Fitr du mois de Ramadan. Ibn Al-Mondhir et d’autres rapportèrent le consensus des oulémas à ce sujet.
Le moment de la Zakat Al-Fitr
Elle devient obligatoire au coucher du soleil la nuit de l’Aïd Al-Fitr, car le début de la rupture du jeûne de la fin du mois de Ramadan survient avec le coucher du soleil, la nuit de la rupture du jeûne. C’est l’avis de la plupart des oulémas et la preuve de cela en est le Hadith rapporté par Ibn ‘Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui, où il dit : « Le Messager d’Allah (
Le moment de verser la Zakat Al-Fitr
Le mieux est de la donner le jour de l’Aïd avant la prière en raison de la parole d’Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui : « Le Prophète (
Il n’est pas permis de la verser plus de deux jours avant la rupture du jeûne selon l’avis correct, car cela ne respecte pas l’ordre contenu dans la parole du Prophète (
Il n’est pas permis non plus de la retarder après le jour de l’Aïd et celui qui le fait commet un péché, car c’est une Zakaat et la retarder engendre obligatoirement un péché tout comme lorsqu’on retarde l’accomplissement de la prière après son temps prescrit. D’autre part, s’il l’a retarde après la prière de l’Aïd le jour même de l’Aïd, c’est un acte détestable, car cela va à l’encontre de l’ordre de la donner avant de se rendre au lieu de prière et certains oulémas dirent que cela est interdit en raison de la parole du Prophète (
Il apparaît donc à travers ce Hadith que celui qui la verse après la prière de l’Aïd est comme celui qui ne la verse pas, en considérant qu’ils négligent tous deux cette aumône obligatoire.
Ach-Chawkâni, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « La majorité des oulémas sont d’avis que le fait de la verser (la Zakat Al-Fitr) avant la prière de l’Aïd est simplement recommandé et ils estimèrent qu’elle était valable jusqu’à la fin du jour de la rupture du jeûne, mais le Hadith est une réponse à cet avis. » (Nayl Al-Awtaar, Ach-Chawkâni). Quant à celui qui la retarde après le jour de l’Aïd, il commet un péché, car il retarde une obligation au-delà de son temps prescrit et il doit donc la rattraper, car c’est une adoration et elle n’est pas levée avec la fin de son temps prescrit tout comme la prière.
Quant au fait de donner de l’argent pour la Zakat Al-Fitr, il y a divergence entre les oulémas à ce sujet, et cela, parce que le type de don pour la Zakat Al-Fitr doit être de la nourriture. C’est pourquoi les savants divergèrent sur la question de savoir s’il faut limiter le type de don au « froment, à l’orge, aux raisins secs, aux dattes et au fromage », comme l’indique la Sunna, ou si toute céréale et fruit habituellement consommés dans le pays font l’affaire, comme c’est l’avis de la plupart des oulémas.
Si nous méditons les textes rapportés au sujet du type de don, nous constatons qu’ils reprennent des aliments et des nourritures qui sont stockables. De même, des textes indiquèrent d’épargner aux pauvres de mendier le jour de l’Aïd et que cette aumône est une nourriture pour les pauvres. Partant de cela, les oulémas divergèrent sur le fait de donner la valeur (en monnaie) de la Zakat Al-Fitr. Leur majorité dont les trois imams pensent qu’il n’est pas permis de donner la valeur de la Zakat Al-Fitr, car cela va à l’encontre de la Sunna du Prophète (
An-Nawawi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « La majorité des oulémas ne permettent de donner la valeur en espèces (de la Zakat Al-Fitr), mais Abou Hanîfah le permit. » (Charh Mouslim) C’est pourquoi l’obligation est de verser la Zakat Al-Fitr sous forme de la nourriture commune du pays où on la donne, même si elle ne fait pas partie des produits stipulés par la Sunna.
Ibn Al-Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit, lorsqu’il mentionna les cinq types de vivre (mentionnés dans la Sunna) : « Il s’agissait des aliments répandus à Médine, mais si les habitants d’un pays ou d’une région ont d’autres aliments, ils doivent sortir un Sâ’a de leur aliment en dehors des céréales… donnez-leur la Zakat Al-Fitr sous forme d’aliment quel qu’il soit. Tel est l’avis de la majorité des oulémas et c’est l’avis correct sans aucun doute, car le but est de rassasier les pauvres le jour de l’Aïd et de les réconforter avec le type d’aliment qu’ils ont dans leur pays. » (i’lâm Al-Mowaqqi’în, Ibn Al-Qayyim)
C’est pourquoi le Musulman doit préserver sa religion et son culte en s’attachant à la Sunna correcte et claire sans avoir recours à l’effort d’interprétation (Idjtihâd) ni au choix préférentiel (Istihsân).
Nous implorons Allah, Exalté soit-Il, de nous faire comprendre notre religion et d’accepter nos œuvres pieuses, car Il est Celui qui entend et exauce les invocations. Allah, Exalté soit-Il, est plus savant et plus sage et notre dernière invocation est : louange à Allah Seigneur de l’univers.
Hossayn Al-‘Obaydii


