Le hajj est l’un des piliers de l’islam. Donc, si un musulman prétend que son accomplissement n’est pas obligatoire, il sera considéré comme étant un apostat. La preuve pour cela est le Coran, les hadiths et al–ijma‘. Dieu a dit dans le Coran:
«Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés.» (22:26)
Dieu a dit aussi:
«Appelle les gens au pèlerinage! Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées.» (22:27)
Il a dit aussi:
«Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» (2:197)
Il a dit aussi:
«Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.» (3:97)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’expression «Et quiconque mécroit» (c’est–à–dire celle qui a été citée dans le verset précédent) veut–elle vraiment dire que celui qui n’accomplira pas le hajj sera considéré comme étant un mécréant?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non. Mais si quelqu’un dit qu’il n’en est pas ainsi (c’est–à–dire qu’il prétend que le hajj n’est pas obligatoire), il sera considéré comme étant un mécréant.»1
Ensuite la même personne lui a dit: «Que veut dire le verset «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu»?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il veut dire que, au moment où on les fait, on doit s’abstenir de tout ce qui est interdit à quelqu’un qui est en état d’al–ihram.» Alors, la même personne lui a dit: «Que veut dire l’expression «Le grand pèlerinage» cité dans le verset coranique
«Et proclamation aux gens, d’ordre de Dieu et de son Prophète, le jour du grand pèlerinage.» (9:3)
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le grand pèlerinage est la station qu’on fait à ‘Arafat et le lancement des pierres sur al–jimar2, et le petit pèlerinage est la ‘omra.»3
Est–il permis de reporter le hajj?
Certes, il n’est obligatoire d’accomplir le hajj qu’une seule fois dans la vie. Mais doit–on l’accomplir l’année–même où on devient capable de le faire?
Réponse: Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le hajj doit être accompli l’année même où on devient capable de le faire. Et beaucoup d’entre eux ont dit que le report du hajj est un grand pêché.
Certes, on ne peut pas nier l’existence d’al–ijma‘ sur cet avis. Mais à mon avis, un tel ijma‘ ne peut pas être une preuve car, selon les principes du fiqh établis par les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), al–ijma‘ ne peut être considéré comme une preuve que s’il exprime l’avis de l’Imam
al–Mahdi (a.s)4. Or, dans notre cas, on sait que les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths qui ne peuvent pas constituer une preuve pour leur avis. Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme a de quoi accomplir le hajjet le reporte sans qu’il ait un empêchement, il aura délaissé l’une des obligations de la loi islamique.»5
À mon avis, ce hadith concerne uniquement celui qui remet le hajj d’année en année. C’est–à–dire il ne concerne pas celui qui le reportera pour l’année suivante en croyant qu’il aura la possibilité de l’accomplir.
Quoi qu’il en soit, il est certainement préférable d’accomplir le hajj l’année–même où on devient capable de le faire, car Dieu a dit dans le Coran:
«Rivalisez de bien.» (2:148)
En outre, on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir.
Qui doit accomplir le hajj?
Pour qu’un individu soit obligé d’accomplir le hajj, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1. Être saint d’esprit. C’est–à–dire si quelqu’un a perdu la raison, il ne sera pas obligé d’accomplir le hajj, à moins qu’il ne revienne à la raison pendant toute la période du hajj.
2. Atteindre l’âge de la puberté. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Même si un enfant accomplit le hajj dix fois, il devra accomplir le hajj obligatoire quand il aura atteint l’âge de la puberté.»6
Il convient de signaler que la plupart des jurisconsultes ont dit que l’enfant qui a atteint l’âge de raison ne pourra accomplir le hajj7 que si son tuteur lui permet de le faire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si un enfant ayant commencé à faire le hajj devient pubère avant d’entamer l’étape de Mach‘ar, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire), à condition qu’il accomplisse tous les autres rites.»8
La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Si quelqu’un arrive à accomplir seulement l’étape d’al–Mach‘ar [et les étapes suivantes], il aura accompli le hajj.»9
3. Avoir la capacité de le faire. On en parlera dans le chapitre suivant.
Question: Doit–on être circoncis pour être obligé d’accomplir le hajj?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit que la circoncision est une condition nécessaire pour que le hajj soit correct et non pas pour être obligé de le faire. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un Chrétien se convertit à l’islam pendant la période du hajj, pourra–t–il accomplir le hajj avant de subir la circoncision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, il devra commencer par la Sunna.»10
À mon avis, même si cette fatwa est juste, elle concerne seulement celui qui a la possibilité de subir la circoncision.
Quand est–ce que on est capable de faire le hajj?
Pour être obligé d’accomplir le hajj il faut avoir la capacité de le faire. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Le pèlerinage à la Maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.» (3:97)
Comment peut–on savoir si on a une telle capacité ou pas?
Réponse: Il y a certains hadiths qui disent que toute personne pouvant arriver à la Mecque par n’importe quel moyen (c’est–à dire même en s’endettant ou en allant à pied) a la capacité de faire le hajj. Cependant, il y a d’autres hadiths qui exigent certaines conditions. Les jurisconsultes ont rejeté les premiers et ont pris en considération les derniers.
Parmi les hadiths sur lesquels se sont appuyés les jurisconsultes, on peut citer le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque jouit d’une bonne santé, n’a pas d’obstacle, et a une monture et de quoi se nourrir pendant le voyage, est capable d’accomplir le hajj»11 en réponse à celui qui l’a interrogé à propos du verset précédent, et le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Être capable de faire le hajj, c’est avoir de quoi le faire.»12 En réponse à celui qui l’a interrogé sur le même verset.
En s’appuyant sur ces deux hadiths ainsi que sur d’autres, les jurisconsultes ont dit que toute personne ayant de quoi faire un voyage (aller et retour) à la Mecque et de quoi couvrir tous les frais (le loyer, la nourriture, …) est capable d’accomplir le hajj. Mais, en plus de la somme suffisante pour faire le hajj, une telle personne doit avoir de quoi faire vivre sa famille et régler ses dettes (si elle est endettée).
Question: Si quelqu’un accomplit le hajj avant qu’il ne soit obligé de le faire (c’est–à–dire avant qu’il ait la capacité de le faire), devra–t–il faire un autre hajj lorsqu’il réunira toutes les conditions requises?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra accomplir le hajj obligatoire (hajjat–ul–islam) lorsqu’elle aura la capacité de faire le hajj, car le hajj qu’on accomplit avant d’avoir réuni toutes les conditions exigées par la loi islamique est considéré comme étant un hajj recommandé, et celui–ci ne peut pas tenir lieu du hajj obligatoire.
À mon avis, cette fatwa ne s’appuie que sur al–istihsan13, et elle est en contradiction avec les hadiths14 selon lesquels toute personne capable d’aller à pied jusqu’à la Mecque devra accomplir le hajj.
Lorsqu’on donne à quelqu’un de quoi faire le hajj
Si on donne à quelqu’un une somme d’argent suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas obligé de l’accepter, car il n’est pas obligatoire de chercher à avoir la capacité de faire le hajj. Toutefois, si le donataire lui exige de faire le hajj avec cette somme–là, il devra l’accepter.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si on propose à quelqu’un de faire le hajj, il devra accepter, même si on lui donne comme monture un âne mutilé du nez et de queue. Et s’il refuse, il sera considéré comme étant capable [de faire le hajj].»15
Il va sans dire que l’acceptation d’une telle proposition ne peut être obligatoire que si les gens du commun ne la considèrent pas comme étant une proposition dégradante.
Peut–on faire le hajj avec l’argent sur lequel on doit acquitter le khoms?
• Si quelqu’un dispose d’une somme d’argent sur laquelle il n’a pas encore acquitté le khoms, et qui est juste suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, parce que le khoms est réellement une dette. Et s’il fait le hajj avec cette somme–là, il sera incorrect car la somme qu’il doit donner à titre du khoms est illicite pour lui.
• Si quelqu’un a la capacité d’accomplir le hajj mais n’a pas encore acquitté le khoms sur son argent, il devra d’abord acquitter le khoms. Et s’il fait le hajj avant cela, il sera correct, à moins qu’il ne le fasse avec la somme même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat).
Quelqu’un a dit: «Si quelqu’un accomplit le hajj avec la somme–même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat) tout en ayant l’intention d’acquitter la somme due avec un autre argent, son hajj sera correct.»
Moi, je lui dirai ceci: Réellement, la somme qu’il devrait donner à titre du khoms (ou de la zakat) ne lui appartient pas. Donc, il lui est interdit d’en disposer, quelque soit son but.
Le mariage a–t–il la priorité sur le hajj?
Si quelqu’un possède une somme d’argent qui suffit juste pour se marier ou faire le hajj, il devra se marier avec, car le mariage fait partie des impératifs de la vie. De même, si quelqu’un possède une telle somme et a un fils qui a besoin de se marier, il pourra le marier avec, mais à condition qu’il le fasse avant le moment du hajj, car, si cette somme–là reste chez lui jusqu’au début du moment du hajj, il devra obligatoirement faire le pèlerinage.
La femme peut–elle faire le hajj sans la permission de son mari?
• Si une femme a la capacité d’accomplir le hajj, elle devra le faire, et cela même si son mari ne lui donne pas la permission d’aller à la Mecque. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire une femme si son mari lui interdit d’accomplir le hajj obligatoire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra accomplir le hajj même s’il ne lui donne pas la permission de le faire.»16
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [S’il lui interdit d’accomplir] le hajj obligatoire, elle ne lui devra pas obéissance.»17
À mon avis, la meilleure preuve est le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit: «Nulle créature ne doit être obéie lorsqu’elle donne l’ordre de désobéir au créateur.» 18
Il convient de signaler que l’homme a le droit d’interdire à sa femme d’accomplir le hajj recommandé. En effet, quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si une femme riche ayant déjà accompli le hajj obligatoire demande à son mari de lui permettre d’aller faire le hajj une nouvelle fois, pourra–t–il refuser?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.»19 À ce hadith s’ajoutent les hadiths qui disent que la femme n’a pas le droit de sortir de la maison sans la permission de son mari.
• Si une femme peut aller à la Mecque en toute sécurité, elle ne sera pas obligée d’emmener avec elle un de ses proches. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à la femme d’aller faire le hajj sans qu’elle soit accompagnée par un de ses proches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il n’y ait aucun risque pour elle.»20
Est–il permis à une personne endettée de faire le hajj?
Si quelqu’un a de quoi accomplir le hajj et rembourser sa dette, il devra faire les deux choses. Et si son argent ne suffit que pour faire une de ces deux choses–là, il devra commencer par le remboursement de sa dette.
Question: Si quelqu’un prête à une personne une somme d’argent suffisante pour l’accomplissement du hajj, sera–t–il considéré comme étant capable d’accomplir le hajj?
Réponse: Il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, à moins que le délai du remboursement de la dette ne soit arrivé à son terme. Dans ce cas–là, il devra accomplir le hajj même s’il doit recourir à la justice pour pouvoir récupérer son argent.
D’après certains jurisconsultes, si l’emprunteur refuse de rembourser sa dette, le prêteur ne sera pas obligé d’accomplir le hajj.
À mon avis, si le prêteur peut récupérer facilement son argent, il devra accomplir le hajj. Et s’il lui est difficile de le récupérer, il sera considéré comme étant incapable d’accomplir le hajj. En un mot, pour être obligé d’accomplir le hajj, il ne suffit pas d’être potentiellement capable de le faire; il faut réellement avoir en sa possession de quoi le faire.
D’ailleurs, c’est pour cela que les jurisconsultes ont dit qu’on n’est pas obligé de s’endetter pour faire le hajj lorsqu’on est sûr de pouvoir rembourser sa dette.
Lorsqu’on n’est pas sûr qu’on ait de quoi faire le hajj
Lorsque quelqu’un n’est pas sûr qu’il ait de quoi faire le hajj, devra–t–il vérifier s’il a la capacité de le faire?
Réponse: Selon les règles établies par les jurisconsultes, la vérification est obligatoire lorsqu’on doute du précepte concernant telle chose, et non pas lorsqu’on ignore si telle chose est concernée par tel précepte ou pas.
Donc, la personne en question n’est pas obligée de faire une vérification, car elle ne doute pas du précepte (c’est–à–dire elle sait que le hajj est obligatoire pour celui qui a la capacité de le faire), elle doute seulement de sa capacité matérielle (c’est–à–dire elle ignore si elle a la capacité de faire le hajj ou pas).
L’accomplissement du hajj à la place d’autrui
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle rétribution aura celui qui accomplira le hajj à la place de quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quiconque accomplira le hajj à la place de quelqu’un aura une rétribution égale à celle de dix pèlerinages.»21
En s’appuyant sur ce hadith ainsi que sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un.
À la place de qui peut–on faire le hajj?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], le Commandeur des croyants Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.»22
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme meurt avant d’accomplir le hajj obligatoire et sans avoir ordonné par testament qu’on le fasse à sa place, devra–t–on faire le hajj à sa place?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui»23
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute ‘ibada (comme la prière, le hajj, …) faite par un non–musulman ou bien faite par un musulman à la place de celui–ci, est incorrecte. Et d’après eux, si quelqu’un délaisse le hajj tout en étant capable de le faire, et meurt avant de le faire, ses héritiers devront envoyer quelqu’un accomplir le hajj à sa place, sauf si l’argent qu’il a laissé est insuffisant.
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne vivante?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne vivante. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, après avoir fait le hajj, la ‘omra ou at–tawaf, quelqu’un demande à Dieu de rétribuer à sa place un de ses proches se trouvant dans un autre pays, Dieu diminuera–t–il sa rétribution?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, Dieu les rétribuera tous les deux, et lui, il aura une autre rétribution pour avoir fait du bien à son proche.»24
D’après certains narrateurs, l’Imam ar–Ridha (a.s) a payé certains croyants pour faire le hajj à sa place (voir – Al–wasa’il V: 11 / P: 208).
Si quelqu’un devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou autre chose) après avoir été capable d’accomplir le hajj, il devra payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place. Et si, par la suite, il redevient capable de faire le hajj, il devra le faire. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si, au moment où un pauvre devient riche, il devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose), devra–t–il payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place?
Réponse: Les jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «[Un jour], le Commandeur des croyants, Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.»
Et le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Fais le hajj à la place de ton père.» en réponse à la femme qui lui a dit: «Le hajj est devenu obligatoire pour mon père, mais à cause de sa vieillesse, il ne peut pas voyager sur une monture.»25
Peut–on faire le hajj à la place d’un enfant ou d’un fou?
Lorsqu’un individu est chargé d’accomplir une ‘ibada (la prière, le hajj…) à la place de quelqu’un, il devra la faire en ayant l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu a adressé à ce dernier. Et puisque l’enfant et le fou ne sont pas concernés par les obligations de la loi islamique, donc on ne peut pas accomplir une ‘ibada à leur place.
Certes, si quelqu’un perd la raison après avoir été capable d’accomplir le hajj, ses proches devront charger quelqu’un de faire le hajj à sa place.
Résumé
Pour qu’on puisse accomplir le hajj à la place de quelqu’un, il faut que celui–ci réunisse les conditions suivantes:
1. Il doit être musulman.
2. Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
3. Il doit être sain d’esprit, sauf si sa folie est survenue au moment où il a la capacité d’accomplir le hajj.
4. Il ne doit pas être en vie, sauf dans deux cas: lorsqu’on veut accomplir à sa place un hajj recommandé, et lorsqu’il est incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose).
Qui peut faire le hajj à la place d’autrui?
Pour qu’un individu puisse faire le hajj à la place de quelqu’un, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1. Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
2. Il doit être sain d’esprit.
3. Il doit être croyant26. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Celui qui ne croit pas [en la wilaya d’Ahl–ul–bayt (a.s)], peut–il compenser les prières et le jeûne manqués par quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils ne peuvent être compensés que par un musulman qui y croit.»27.Ce hadith ne s’applique pas uniquement à la prière et le jeûne, il s’applique à toutes les ‘ibadat (la prière, le jeûne, le hajj…)
4. Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit être digne de confiance, et d’autres ont dit qu’il doit aussi être équitable. Certes, avoir ces deux qualités n’est pas une condition nécessaire pour que le hajj soit correct; celles–ci permettent seulement de savoir que la personne chargée d’accomplir le hajj a respecté son engagement.
À ce propos, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «Cette condition n’est pas évidente, car on doit appliquer asalat as-sihha même quand on n’est pas confiant. Par exemple, lorsque quelqu’un nous dit que la chose qui est en sa possession lui appartient, on doit le croire même s’il n’est pas digne de confiance …»28
À mon avis, la preuve sur laquelle s’est appuyé as–sayyid al–Hakim ne permet pas de dire qu’on peut engager une personne qui n’est pas digne de confiance pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un. En outre, ce dont il s’agit ici, c’est de savoir s’il est permis d’engager une telle personne de faire le hajj à la place de quelqu’un ou pas.
D’ailleurs, c’est pour cela que l’auteur d’al–ourwa al–wouthqa a dit: « [Être digne de confiance] est une condition requise pour qu’une personne puisse être engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un, et non pas pour que son hajj soit correct.»29
5. Il doit connaitre les rites du hajj ou imiter quelqu’un qui les connaît.
6. Il ne doit pas avoir un hajj obligatoire à accomplir ou être chargé par quelqu’un d’accomplir le hajj à sa place ou à la place d’une autre personne. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme fortuné qui est mort avant d’accomplir le hajj obligatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Il faut payer] quelqu’un qui n’a jamais fait le hajj et qui n’a pas de quoi le faire pour accomplir le hajj à sa place.»30
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne du sexe opposé?
D’après les jurisconsultes, il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne du sexe opposé. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’homme peut–il faire le hajj à la place d’une femme? Et la femme peut–elle faire le hajj à la place de l’homme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.»31
À propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: « [Cet avis] jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et il est juste car le hadith qui dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un ne comporte aucune condition.»32
Lorsque le pèlerin meurt avant de terminer le hajj
Quelqu’un a interrogé l’Imam al–Baqir (a.s) à propos d’un homme qui, en partant faire le hajj obligatoire, a trouvé la mort sur la route qui mène à la Mecque, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il est mort à la Mecque, son hajj sera considéré comme un hajj qui a été correctement accompli. Et s’il est mort avant d’arriver à la Mecque, son proche parent devra faire à sa place le hajj obligatoire.»33
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: «Si une personne pour qui le hajj est devenu obligatoire (parce qu’elle a de quoi le faire, ou bien parce qu’elle a promis à Dieu de le faire, ou bien elle s’est engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un) meut à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct.
C’est–à–dire ses proches ne seront pas obligés de faire le hajj à sa place. Et si elle meurt avant d’arriver à la Mecque, ses proches devront faire le hajj à sa place, qu’elle soit en état d’al–ihram ou pas.»
Certains diront peut–être: «Le hadith précédent concerne uniquement celui qui veut accomplir le hajj pour son propre compte.»
En réponse, je leur dirai ceci: d’après les jurisconsultes, ce hadith ne tient compte que du hajj. C’est–à–dire il fait abstraction de celui qui le fait. À ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Si une personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct.
À ma connaissance, cet avis n’est pas controversé; et on peut même dire qu’il fait l’unanimité.
Quant au hadith (c’est–à–dire le hadith précédent), même s’il est dit en réponse à une question relative à un cas particulier (c’est–à–dire le cas où quelqu’un part à la Mecque pour faire le hajj pour son propre compte), on pourra dire (même si on doit s’appuyer sur l’interprétation que lui ont donnée les jurisconsultes) qu’un tel hajj (c’est–à–dire celui dont il était question dans le hadith) est correct, que le pèlerin le fasse pour son propre compte ou bien à la place de quelqu’un.»34
D’après les jurisconsultes, si la personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, elle sera propriétaire de toute la somme convenue (c’est–à–dire la somme sur laquelle elle s’est entendue avec la personne qui l’a chargée d’accomplir le hajj).
Peut–on faire le hajj à la place de deux personnes?
Si quelqu’un accepte d’accomplir le hajj à la place d’un autre moyennant une somme d’argent, il devra faire lui–même le hajj. C’est–à–dire il ne pourra pas charger une autre personne de le faire à sa place, sauf si la personne qui l’a payé pour faire le hajj lui donne la permission de le faire.
Donc, si quelqu’un s’engage à faire le hajj à la place d’un autre, il ne pourra pas s’engager une autre fois à faire le hajj, la même année, à la place d’une autre personne. Et s’il fait cela, son deuxième engagement sera nul.
D’où doit démarrer la personne chargée de faire le hajj à la place d’un mort?
La personne chargée d’accomplir le hajj à la place d’un mort doit démarrer de l’endroit indiqué par l’exécuteur testamentaire. Et si aucun endroit ne lui a été indiqué, elle devra recourir à la compréhension des gens du commun ou à un autre indice pour savoir d’où elle devra démarrer.
Et si elle ne trouve aucun indice, elle pourra démarrer du miqat35 le plus proche de la Mecque, car le trajet entre le pays du mort et le miqat ne fait pas partie des rites du pèlerinage.
C’est d’ailleurs pour cela que les jurisconsultes ont dit: «Si une personne ayant la capacité de faire le hajj se déplace de son pays jusqu’au miqat sans avoir eu l’intention de faire le hajj et, en arrivant à ce lieu–là, elle décide d’accomplir le hajj puis le fait, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire).»
Peut–on faire un hajj autre que celui qu’on est chargé de faire?
Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a donné à un autre des dirhams pour accomplir al–hajj–ul–ifradi à sa place, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’a pas le droit de faire la ‘omra et le hajj. Il ne devra pas agir contre la volonté du propriétaire des dirhams.»36
Les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de pèlerinage: hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad.
D’après eux, si quelqu’un s’engage à faire un de ces hajjs à la place de quelqu’un d’autre, il ne devra pas faire un autre même s’il est meilleur que celui qui lui a été indiqué. Et d’après l’auteur d’al–jawahir 37, la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si, pour un but bien précis, on exige à la personne engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un d’aller à la Mecque par un chemin bien déterminé, il ne devra pas suivre un autre chemin.»
Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit:
«Respectez vos engagements.» (5:1)
et le hadith qui dit: «Les croyants respectent leurs engagements.»38
Lorsque quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, avant de mourir, quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place, devra-t-on exécuter son ordre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a jamais fait le hajj, [on devra le faire à sa place], même s’il faudra dépenser tout l’argent qu’il a laissé. [Et s’il l’a déjà fait], on devra faire à sa place un hajj recommandé avec une somme [inférieure ou égale] au tiers de la somme qu’il a laissée.» 39
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit: «Si quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse à sa place un hajj obligatoire avec une somme bien déterminée, on devra prélever cette somma-là sur la totalité de l’argent qu’il a laissé, sauf si elle est supérieure à la somme qu’on donne habituellement à une personne engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un.
Dans ce cas-là, il faudra prélever sur l’argent qu’il a laissé une somme équivalente à cette dernière somme, ensuite il faudra la compléter avec le tiers du reste. Et si le hajj qu’il a ordonné de faire est un hajj recommandé, on devra prélever la somme qu’il a indiquée sur le tiers de la somme qu’il a laissée.»
La ‘omra
La ‘omra, appelée aussi «petit pèlerinage» est un ensemble de rites (comme at–tawaf, as–sa‘y…) qui ont tous lieu à la Mecque.
On distingue deux types de ‘omra:
1. Al–‘omra al–moufrada. Celle–ci se fait indépendamment du hajj.
2. ‘Omrat–ut–tamattu‘. Celle–ci fait partie du hajj.
La différence entre ces deux types de ‘omra réside dans ceci:
1. Tawaf an–nisa’ (on le verra plus tard) fait partie des rites de la ‘omra
2. al–moufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘omrat–ut–tamattu‘.
3. On peut faire al–‘omra al–moufrada toute l’année, cependant ‘omrat
4. ut–tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Chawwal jusqu’au neuvième jour du mois Dhou–lhijja).
5. Pour se désacraliser à la suite de ‘omrat–ut–tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘omra al–moufrada peut se faire de deux façons: soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête.
Est–il obligatoire d’accomplir al–‘omra al–moufrada?
Dieu a dit dans le Coran:
«Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» (2:196)
En commentant ce verset, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’accomplissement du hajj et de la ‘omra est obligatoire.»40
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un accomplit ‘omrat ut–tamattu‘ avant d’entamer le hajj, celle–ci tiendra–t–elle lieu de [la ‘omra al–moufrada]?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» 41
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «De même que l’accomplissement du hajj est obligatoire, l’accomplissement de la ‘omra est aussi obligatoire, car Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» Toutefois, la ‘omra a été prescrite à Médine.»42
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la ‘omra al–moufrada est obligatoire pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque 43 et qu’elle est aussi obligatoire pour ceux qui habitent loin de celle–ci et qui n’ont pas accompli hajj–ut–tamattu‘.
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Vraisemblablement, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est pas obligatoire pour quelqu’un qui habite loin de la Mecque et pour qui l’accomplissement du hajj est devenu obligatoire.»44
Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes contemporains (comme as–sayyid al–Hakim et as–sayyid al–Kho’i). Et à ma connaissance, il n’y a aucune fatwa qui dit: «Si une personne habitant loin de la Mecque a la capacité de faire al–‘omra al–moufrada avant la période du hajj, elle devra la faire. Et si elle meurt avant de l’accomplir, ses proches devront payer quelqu’un pour la faire à sa place.»
Donc, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est obligatoire que pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque, c’est–t–dire à une distance inférieure à douze miles.
Est–il obligatoire de faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il obligatoire de faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Sauf pour le malade ou quelqu’un qui souffre de l’incontinence.»45
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram de dépasser le miqat46, et cela même s’il a déjà accompli le hajj et la ‘omra. Toutefois, si quelqu’un quitte la Mecque et décide d’y retourner avant que ne s’écoule trente jours à partir de la date du départ, il n’aura pas besoin de refaire al–ihram.
Il convient de signaler que le malade et la personne dont l’emploi exige des déplacements fréquents (par exemple, le chauffeur de taxi qui transporte les gens à la Mecque) ne sont pas obligés d’être en état d’al–ihram pour pouvoir aller à la Mecque.
Le moment de la ‘omra al–moufrada
Il est permis de faire al–‘omra al–moufrada toute l’année. Mais il est préférable de la faire au mois de Rajab. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis de faire la ‘omra à n’importe quel mois. Mais la meilleure ‘omra est celle du mois de Rajab.»47
Les rites de la ‘omra
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un entre à la Mecque dans l’intention d’accomplir une ‘omra autre que ‘omrat–ut–tamattu‘, puis fait at–tawaf, deux raka‘at à la Station d’Abraham, et le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, il pourra rejoindre sa famille quand il voudra.»48
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Les rites de la ‘omra al–moufrada sont: an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), al–ihram, at–tawaf, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, at–tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes.
À ma connaissance, les jurisconsultes sont tous d’un même avis, sauf que certains d’entre eux ont dit que le tawaf des femmes n’est pas obligatoire. Mais, vraisemblablement, l’avis le plus juste est celui qui a été adopté par la plupart des jurisconsultes.»49 Donc, la ‘omra al–moufrada se fait de la façon suivante: il faut d’abord faire al–ihram au Miqat, puis faire at–tawaf (tourner sept fois autour de la Kaâba) et les deux raka‘at du tawaf.
Après cela, il faudra faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, ensuite il faudra se couper les cheveux ou se raser la tête. Pour terminer, il faudra faire le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci. Et après avoir accompli tous ces rites, le pèlerin pourra faire tout ce qui est interdit pour un mouhrim.
Il convient de signaler que le pèlerin ne pourra faire l’amour avec sa femme qu’après avoir accompli le tawaf des femmes.
Les différents types de hajj
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il y a trois types de hajj: al–hajj al–moufrad, [hajj] al–qiran, et le hajj [qui se fait après] ‘omrat ut–tamattu‘. C’est ceux–ci que le Prophète (a.s.s) a ordonné de faire, et c’est seulement ceux–ci que nous ordonnons de faire.»50
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il y a trois types de pèlerins: le pèlerin qui a fait le hajj et qui a emporté l’offrande, le pèlerin qui a fait le hajj mais n’a pas emporté l’offrande, et le pèlerin qui a fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj.»51
En s’appuyant sur ces deux hadiths et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de hajj: hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran.
Hajj–ut–tamattu‘
Hajj–ut–tamattu‘ est composé d’une ‘omra et d’un hajj, et il se fait de la façon suivante:
1. Avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
2. Faire al–ihram (se sacraliser) à l’un des Miqats que nous citerons dans le chapitre suivant.
3. Fait at–tawaf (c’est–à–dire tourner sept fois autour de la Kaâba)
4. Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
5. Faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa.
6. Couper une partie de ses cheveux ou bien ses ongles.
Après avoir accompli ces rites (appelés la ‘omra), le pèlerin pourra se désacraliser et faire tout ce qui est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (il pourra même faire l’amour avec sa femme), et cela jusqu’au moment où il commencera à faire les rites du hajj, à savoir:
1. Faire al–ihram à la Mecque. Il faudra le faire de préférence le jour de tarwiya (c’est–à–dire le huitième jour de mois Dhou–lhijja).
2. Faire une station à ‘Arafa le neuvième jour du mois Dhou–lhijja, de midi jusqu’au coucher du soleil.
3. Faire une station à al–Mouzdalifa le jour de l’Aïd, de l’aube jusqu’au lever du soleil.
4. Lancer des pierres sur al–jimar (c’est–à–dire les trois piliers qui symbolisent le diable).
5. Sacrifier une tête de bétail à Mina, le jour de l’Aïd.
6. Se raser la tête, ou bien se couper les cheveux ou les ongles à Mina.
7. Faire at–tawaf à la Mecque.
8. Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
9. Faire le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa.
10. Faire le tawaf des femmes.
11. accomplir les deux raka‘at du tawaf des femmes.
12. Retourner à Mina pour y passer la nuit du onzième jour et celle du douzième jour du mois Dhou–lhijja.
13. Lancer des pierres sur al–jimar le onzième et le douzième jour du mois Dhou–lhijja.
Qui doit accomplir hajj–ut–tamattu‘?
Dieu a dit dans le Coran:
«Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et s’il ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice], il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ceux sont dix [jours] complets. Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.» (2:196)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque veut faire le hajj doit faire [‘omrat–ut–] tamattu‘. Pour nous, rien ne pourra égaler le Livre de Dieu et la Sunna de Son Prophète.»52
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Nous ne connaissons plus un hajj autre que [hajj] –ut–tamattu‘. Le jour où nous rencontrerons Dieu, nous lui dirons ceci: «Nous avons agi conformément à ton Livre et la Sunna de Ton Prophète.» Et les gens lui diront: «Nous avons agi selon notre jugement.» Après cela, qu’Il fasse de nous et d’eux ce qu’Il voudra.»53
Dans ce hadith, l’expression «les gens» fait allusion aux sunnites qui, contrairement à ce qui est cité dans le verset précédent, ont dit: «Les gens qui habitent loin de la Mecque peuvent accomplir le type de hajj qu’ils veulent.»
En s’appuyant sur le verset et les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que le hajj obligatoire pour les gens qui habitent loin de la Mecque est hajj–ut–tamattu‘. C’est–à–dire ils ne peuvent pas accomplir un autre type de hajj, sauf s’ils sont contraints de le faire.
À propos de cet avis, l’auteur Al–jawahir a dit: «Il fait l’unanimité chez nos jurisconsultes, et il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. On peut même dire qu’il fait partie des choses qu’aucun chiite n’est censé ignorer. Le seul point sur lequel divergent les avis des jurisconsultes est la distance qui doit y avoir entre la Mecque et un lieu pour que celui–ci soit considéré comme étant loin de la Mecque.
Certains ont dit qu’il doit y avoir au moins douze miles, et d’autres ont dit qu’il doit y avoir au moins quarante–huit miles.»54
Hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui veut accomplir al–hajj al–mofrad doit faire at–tawaf, deux raka‘at près de la Station d’Abraham, le va-et-vient entre as–Safa et al–Marwa, et at–tawaf des femmes. Il n’est pas obligé [d’emporter] une offrande, ni de sacrifier [une tête de bétail].»55
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les rites que doit accomplir celui qui veut faire hajj–ul–qiran sont les mêmes que ceux de hajj–ul–ifrad. La seule chose qu’il doit faire en plus c’est d’emporter une offrande; et c’est cela qui rend le premier meilleur que le deuxième.»56
Les jurisconsultes ont dit que hajj–ul–ifrad se fait de la façon suivante: le pèlerin doit d’abord faire al–ihram dans sa maison ou bien au Miqat (si celui–ci est plus proche de la Mecque que sa maison), ensuite il devra se diriger directement à ‘Arafat pour y faire une station. Après cela, il devra faire une autre station à Mach‘ar, puis allez à Mina.
Après avoir accompli les rites qui se font à Mina, il devra aller à la Mecque pour faire at–tawaf, les deux raka‘at du tawaf, le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, le tawaf des femmes, et les deux raka‘at du tawaf des femmes.
À propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui–ci.»57
Après avoir accompli hajj–ul–ifrad, le pèlerin devra accomplir ‘omra al–moufrada soit juste après le hajj ou bien ultérieurement. Quant à hajj–ul–qiran, il se fait de la même façon que hajj–ul–ifrad. La seule chose que doit faire en plus celui qui veut accomplir ce type de hajj, c’est d’emporter une offrande à la Mecque.
Qui doit accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque ni à ceux de Mor et de Sarif de faire [hajj] –ut–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée Sacrée».»58
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque de faire ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.».»59
L’Imam ar–Ridha (a.s) a écrit une lettre à al–Ma’moun dans laquelle il lui a dit: «Il n’est pas permis [à ceux qui habitent loin de la Mecque] de faire un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. De même, il n’est permis de faire hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad que font les gens (c’est–à–dire les sunnites) qu’à ceux qui habitent aux alentours de la Mecque.»60
D’après l’auteur d’al–jawahir, l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes est conforme à ces hadiths.
Quelques préceptes
1. Il est permis à quelqu’un qui a l’intention de faire hajj–ul–ifrad de changer d’intention à la Mecque et faire hajj–ut–tamattu‘. Mais il n’est pas permis à quelqu’un qui a eu l’intention de faire hajj–ul–qiran de faire une telle chose. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur un grand nombre de hadiths.
2. Si un habitant de la Mecque rentre du voyage pendant la période
3. du pèlerinage, il devra faire al–ihram au miqat. Et d’après l’auteur
4. d’al–jawahir61 et l’auteur d’al–hada’iq62, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne pourra accomplir hajj–ut–tamattu‘.
5. Si une personne résidant loin de la Mecque reste plus de deux ans
6. aux alentours de celle–ci, elle devra accomplir hajj–ul–ifrad ou bien
7. hajj–ul–qiran. Et si elle reste deux ans (ou moins de deux ans), elle ne pourra pas accomplir un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. Et si elle veut accomplir le hajj, elle devra faire al–ihram au miqat.
8. Si quelqu’un possède une maison aux alentours de la Mecque et une autre loin de celle–ci, il devra accomplir le même hajj que celui qu’accomplissent les gens habitant à l’endroit où se situe sa résidence principale. Et si le nombre de jours qu’il passe dans chacune de ses deux demeures est le même, il pourra accomplir le type de hajj qu’il voudra.
Al–miqat
Par le mot al–miqat, les jurisconsultes désignent l’endroit situé sur la route de la Mecque et où le pèlerin doit obligatoirement faire al–ihram.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour que le hajj soit correct, il faut que [le pèlerin] fasse al–ihram à l’un des endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s). Il ne devra dépasser cet endroit–là que s’il est en état d’al–ihram. Le Prophète (a.s.s) a désigné comme miqats Batn-ul–‘aqiq, Yalamlam, Qarn-ul–manazil, al–Jouhfa (appelée aussi Mahya‘a) et Dhou–lhoulayfa.
Ces miqats ont été fixés respectivement pour les habitants de l’Irak (et cela avant même qu’ils se convertissent à l’islam), ceux du Yémen, ceux de Taef, ceux des pays situés à l’ouest de la Mecque, et ceux de Médine. Et si quelqu’un habite dans un endroit situé entre la Mecque et un de ces miqats, il devra faire al–ihram dans sa maison.»63
Les jurisconsultes ont dit: «Celui qui veut accomplir le hajj ne pourra faire al–ihram que pendant les mois du hajj (c’est–à–dire Chawwal, Dhou–lqi‘da et Dhou–lhijja), et il ne pourra dépasser al–miqat que s’il est en état d’al–ihram.»
Les endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s) sont:
1. Wad-ul-‘aqiq. Cet endroit est situé à cent kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de l’Irak et de Najd, et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
2. Yalamlam. Cet endroit est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants du Yémen et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
3. Qarn-ul-manazil. Il est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Taefet de tous ceux qui le traversent en allant à la Mecque.
4. Al–jouhfa. Elle est située à 187 kilomètres de la Mecque, et elle est le miqat des habitants de l’Égypte, de ceux de Cham (c’est–à–dire le territoire qui englobe la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine) et de tous ceux qui la traversent en allant à la Mecque.
5. Dhou–lhoulaya. C’est l’endroit où a été construite la mosquée appelée Masjid ach–Chajara. Il est situé à 492 kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Médine et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
Il convient de signaler que le miqat de celui qui habite aux alentours de la Mecque est sa propre demeure.
Lorsque le pèlerin prend une route qui ne mène pas au miqat
Si un pèlerin prend un chemin qui ne traverse pas un des miqats que nous venons de citer, il devra faire al–ihram à un endroit séparé de la Mecque par la même distance qui sépare la Mecque du miqat le plus proche du chemin qu’il a emprunté.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si une personne ayant l’intention d’accomplir le hajj reste un mois à Médine puis décide d’aller [à la Mecque] par une route autre que celle que prennent les habitants de Médine, elle devra faire al–ihram dès qu’elle aura parcouru une distance de six miles, c’est–à–dire lorsqu’elle aura atteint un endroit du désert situé sur le côté droit ou le côté gauche de [Masjid] ach–Chajara.»64
Peut–on faire al–ihram avant d’arriver au miqat?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram doit être fait à l’un des miqats indiqués par le Prophète (a.s.s). Le pèlerin ne doit le faire ni avant ni après ces endroits–là.»65
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quiconque fera al–ihram du hajj avant les mois du pèlerinage, son hajj sera incorrect, et quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, son ihram sera incorrect.»66
D’après un hadith, quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, sera pareil à quelqu’un qui fera six raka‘at pendant la prière d’al–‘asr.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas permis de faire al–ihram avant d’arriver au miqat, sauf dans les deux cas suivants:
1. Lorsqu’une personne ayant l’intention de faire la ‘omra du mois de Rajab craint d’arriver en retard au miqat (c’est–à–dire elle craint d’arriver au miqat après le mois de Rajab). La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s).
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un vient à la Mecque dans l’intention d’accomplir la ‘omra du mois de Rajab et, avant d’arriver au miqat, il se rend compte que la nouvelle lune du mois de Chaâbane est apparue, pourra–t–il faire al–ihram avant d’arriver au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Rajab, ou bien devra–t–il faire al–ihram au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Chaâbane?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire al–ihram avant d’arriver au miqat, et sa ‘omra sera considérée comme étant celle du mois de Rajab, et il aura le même avantage [que celui qui a accompli la ‘omra de Rajab].»67
2. Lorsque quelqu’un promet à Dieu de faire al–ihram avant d’arriver au miqat. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a promis à Dieu de lui rendre grâce en faisant al–ihram à
3. al–Koufa, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’il fasse al–ihram à al–Koufa. Qu’il tienne sa parole.»68
Est–il permis de faire al–ihram après al–miqat?
• Si quelqu’un s’abstient de faire al–ihram au miqat et le fait après avoir dépassé celui–ci, son ihram sera incorrect et il devra retourner au miqat pour le refaire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, même si la personne en question est incapable de retourner au miqat, son ihram sera incorrect. D’après lui, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
• Si, par oubli ou par ignorance, quelqu’un ne fait pas al–ihram au miqat, il devra y retourner pour le faire. Et s’il ne peut pas y retourner, il devra faire al–ihram au miqat suivant. Et s’il est incapable de passer par un autre miqat, il devra faire al–ihram à la Mecque ou bien en dehors de la Mecque, et il est préférable qu’il le fasse en dehors de celle–ci. La preuve pour cela est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s).
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram et craint qu’en retournant au miqat il ratera le hajj?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra seulement sortir de la Mecque et faire al–ihram à l’extérieur de celle–ci.»69
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra aller [faire al–ihram] au miqat où le font les habitants de son pays. Et s’il craint de rater le hajj, il devra le faire sur place. Mais s’il peut sortir de la Mecque, il devra sortir.»70
Question: Si, après avoir accompli tous les rites du hajj, quelqu’un se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram, son hajj sera–t–il correct?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Selon une fatwa qui jouit d’une très grande réputation et qui s’appuie sur un hadith rapporté par Jamil, La personne en question n’aura pas besoin de refaire le hajj.»71
Al–ihram (la sacralisation)
Certains rites du hajj sont obligatoires, et d’autres sont recommandés. Les rites obligatoires sont: al–ihram, la station à ‘Arafat, la station à Mach‘ar, le séjour à Mina, le lancement des pierres sur al–jimar, le sacrifice, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux, le tawaf du hajj, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, le tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes.
Certains de ces rites sont considérés comme étant les piliers du hajj.
En quoi consiste al–ihram?
Certains jurisconsultes ont dit qu’al–ihram n’est rien d’autre qu’an–niyya (l’intention d’entrer en état d’al–ihram). D’autres ont dit qu’il consiste en deux choses: an–niyya et at–talbiya. Et d’autres ont dit qu’il consiste en trois choses: an–niyya, at–talbiya, et le fait de porter les vêtements d’al–ihram.
Quoi qu’il en soit, pour qu’al–ihram soit correct, il doit être accompagné d’an–niyya.
Les choses recommandées pendant al–ihram
Avant de faire al–ihram, il est recommandé de se nettoyer, de se tailler la moustache, de se couper les ongles, de faire al–ghosl (même pour la femme qui a eu ses règles), et il est spécialement recommandé à celui qui veut accomplir hajj at–tamatu‘ de ne pas se couper les cheveux entre le premier jour du mois Dhou–lhijja et le jour où il devra le faire.
Et d’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), il est aussi recommandé à celui qui veut faire al–ihram de le faire juste après la prière du dhohr ou une autre prière obligatoire. Et s’il veut le faire à un autre moment, il lui est recommandé de faire au moins deux raka‘at avant de le faire, et il est préférable qu’il fasse six.
Les choses obligatoires pendant al–ihram
D’après les jurisconsultes, il est obligatoire de faire trois choses pendant al–ihram, à savoir:
1. Avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de se rapprocher de Dieu), car al–ihram est une partie d’al–‘ibada (c’est–à–dire le hajj ou la ‘omra). La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devrai–je dire si je veux accomplir hajj–ut–tamattu‘?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu diras; «Ô mon Dieu! J’ai l’intention d’accomplir ‘omrat–ut–tamattu‘ et le hajj conformément à Ton Livre et à la Sunna de Ton Prophète.» Mais, tu n’es pas obligé d’exprimer ton intention.» 72
Lorsque quelqu’un veut faire al–ihram, il doit désigner au fond de lui–même le but pour lequel il veut le faire (par exemple, pour accomplir al–‘omra al–moufrada, ou bien ‘omrat–ut–tamattu‘…).
Question: Si quelqu’un veut accomplir hajj–ut–tamattu‘, pourra–t–il faire ‘omra–ut–tamattu‘ et le hajj avec un seul ihram?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’est pas permis de faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram. Et d’après cheikh at–Tossi, cette fatwa fait l’unanimité.»73
2. Faire at–talbiya 74
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «At–talbiya consiste en la prononciation de la formule «labbayk–allahoumma labbayk, labbayka la charika laka labbayk, inna–lhamda wa–n–ni‘mata lak wa–lmoulk, la charika lak.»75
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) prononçait quatre fois la formule «labbayk» pendant at–talbiya.»76
Il convient de signaler qu’at–talbiya est obligatoire à chaque ihram. C’est–à–dire sans elle, al–ihram ne peut pas être correct. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Donc, si quelqu’un fait un acte interdit à un mouhrim avant qu’il fasse at–talbiya, rien ne lui incombera.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, après avoir eu l’intention de faire al–ihram et avant de faire at–talbiya, il fait l’amour avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera.»77
Pendant al–ihram de hajj–ul–qiran, le pèlerin a le choix entre trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar (l’incision du côté droit du chameau que le pèlerin veut emporter à la Mecque), et at–taqlid (le fait d’attacher une chaussure au cou de l’animal que le pèlerin veut emporter à la Mecque).
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Cet avis jouit d’une réputation. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram serra correct.»78
Le pèlerin doit commencer à faire at–talbiya au moment où il fait al–ihram, et il lui est recommandé de continuer à la faire jusqu’à ce qu’il lance les pierres sur jamra– ul–‘aqaba.
Il est recommandé à l’homme de faire at–talbiya à haute voix, sauf à l’intérieur de la mosquée.
3. Mettre les deux vêtements d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque tu arriveras à l’un de ces miqats tout en ayant l’intention de faire al–ihram, fais al–ghosl et mets les deux vêtements.»79
Pendant al–ihram, le pèlerin doit obligatoirement mettre al–izar (un vêtement qui sert à couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux) et ar–rida’ (un vêtement qui sert à couvrir le dos, la poitrine et les épaules).
Et il est permis au pèlerin de mettre un autre vêtement, mais à condition qu’il ne soit pas cousu. Et il lui est permis également de changer de vêtements, mais il est préférable qu’il fasse at–tawaf avec les deux vêtements qu’il a mis pendant al–ihram. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Les vêtements d’al–ihram doivent être licites, et ils ne doivent pas être faits avec un tissu de soie (lorsque le pèlerin est un homme) et ni avec la peau d’un animal dont la chair est illicite.
Lorsque le pèlerin est en état d’al–ihram, il ne doit pas mettre une chemise ou un pantalon, et non plus un vêtement ayant des boutons; et il ne doit pas couvrir son visage et sa tête. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Lorsqu’une femme est en état d’al–ihram, elle ne doit pas mettre des gants, mais il lui est permis de mettre des chaussettes ou des vêtements de soie. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un fait al–ihram sans mettre de vêtements ou bien en mettant des vêtements cousus, son ihram sera–t–il correct?
Réponse: Le port de vêtements n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram sera correct.».
En effet, le fait que l’Imam (a.s) n’a pas cité le port de vêtements prouve que celui–ci n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct.
Les choses qu’il est déconseillé de faire pendant al–ihram
Pendant al–ihram, il est déconseillé de mettre des vêtements sales ou qui ne sont pas blancs. Et il est déconseillé aussi de réciter des poèmes, de se teindre les cheveux ou la barbe avec le henné, ou d’humer le parfum des plantes aromatiques.
Les choses interdites à un mouhrim
Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire les choses suivantes:
1–La chasse
Dieu a dit dans le Coran:
«Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram.» (5:95)
Dieu a dit aussi:
«Il vous est permis de pêcher en mer et de vous nourrir du produit de votre pêche, que vous soyez à demeure ou en voyage. Mais la chasse vous est interdite, tant que vous êtes en état d’al–ihram.» (5:96)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne [tue] pas de gibier quand tu es en état d’al–ihram, et n’en tue pas à la Mecque même si tu n’es pas en état d’al–ihram. Ne montre à personne l’endroit où se trouve un [gibier], qu’il soit en état d’al–ihram ou pas, car quiconque fera cela volontairement, devra subir une expiation.»80
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de pêcher en mer, et qu’il lui est interdit de chasser ou bien de montrer à quelqu’un l’endroit où se trouve un gibier. Et s’il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, c’est–à–dire que sa chair sera illicite.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam a–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment où un pèlerin est en état d’al–ihram, il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, et sa chair ne devra être consommée ni par un mouhrim et ni par quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram.»81
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de tuer les animaux nuisibles (comme le serpent, le scorpion, la souris, le chien sauvage, …) La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al ihram de tuer tout animal redoutable»82et le hadith où il a dit: «Il peut tuer les bête féroces, les serpents, les scorpions et les souris. Si un animal féroce ou un chien mordant l’attaque, il pourra le tuer; et s’il ne l’attaque pas, il ne devra pas le tuer.»83
L’expiation que doit subir un pèlerin ayant tué un gibier
Dieu a dit dans le Coran:
«Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué, selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.» (5:95)
En commentant ce verset, l’auteur de majma‘ al–bayan a dit: «Dans ce verset, le mot «gibier» veut dire tout animal pris à la chasse, que sa chair soit licite ou pas. Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «une tête de bétail semblable au gibier tué» veut dire que le pèlerin doit expier sa faute par une bête ayant une ressemblance avec le gibier tué.
Par exemple, s’il tue une autruche, il devra expier sa faute par un chameau; s’il tue un onagre, il devra expier sa faute par une vache, et ainsi de suite. L’expression «selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous» veut dire que le pèlerin doit recourir à deux croyants intègres pour savoir quel est l’animal qui ressemble au gibier qu’il a tué. Et d’après les jurisconsultes chiites, l’expression «il devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail» veut dire ceci:
Si le pèlerin tue un gibier pendant la ‘omra, il devra égorger en face de la Kaâba une bête semblable au gibier tué. Et s’il le tue pendant le hajj, il devra égorger une telle bête à Mina.
Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.» veut dire ceci: à défaut d’une tête de bétail, le pèlerin pourra expier sa faute en achetant avec une somme d’argent équivalente à la valeur d’une bête semblable au gibier tué une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds, ou bien en observant un jeûne équivalent, sachant que deux moudds de nourritures correspondent à une journée de jeûne.»84
En un mot, si un pèlerin tue un gibier, il devra expier sa faute en sacrifiant une bête qui ressemble au gibier tué. Et s’il ne trouve pas une telle bête, il devra acheter avec une somme d’argent égale à sa valeur une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant deux moudds pour chacun. Et s’il n’a pas de quoi acheter la nourriture, il devra observer un jeûne équivalent. Et s’il est incapable d’observer un tel jeûne, il devra jeûner au moins dix–huit jours.
Est–il permis au pèlerin de tuer les poux?
Certains jurisconsultes ont dit qu’il interdit au pèlerin qui est en état
d’al–ihram de tuer les insectes qui vivent sur son corps (comme les poux), mais il lui est permis de les enlever de son corps. D’autres ont dit qu’il lui est permis de tuer les insectes nuisibles (comme les puces et les punaises).
Quant à nous, nous pensons qu’il est permis au pèlerin qui est en état d’al–ihram d’enlever de son corps tout insecte nuisible même s’il doit le tuer. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, un jour, un homme s’est présenté chez l’Imam as–Sadiq (a.s) et lui a dit: «Que devra faire un pèlerin s’il tue une guêpe au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela involontairement, rien ne lui incombera.»
Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il fait cela volontairement?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra donner [aux pauvres] quelque chose à manger.» La même personne lui a dit: «Et si elle l’attaque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle l’attaque, il pourra la tuer.»85
2–Le mariage
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier ou de marier quelqu’un. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite.»86
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un pèlerin qui est en état d’al–ihram contracte un mariage [avec une femme], tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais.»87
Il a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de se fiancer, ou d’assister [comme témoin] à un mariage, et il est interdit de contracter un mariage avec lui. Et s’il se marie, son mariage sera considéré comme un mariage illicite.»88
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de marier quelqu’un, ou d’assister comme témoin à une cérémonie de mariage. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite.
Et s’il se marie avec une femme tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais, que le mariage soit consommé ou pas (c’est–à–dire même s’il n’a pas encore fait l’amour avec cette femme–là). Et s’il fait cela pas ignorance, son mariage sera licite.
Les jurisconsultes ont dit qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de divorcer. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le pèlerin qui est en état d’al–ihram peut divorcer, mais il ne peut pas se marier.»89
3–Avoir des relations sexuelles
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme, s’il fait l’amour avec sa femme au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela par ignorance, rien ne lui incombera. Et s’il le fait tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra [expier sa faute] en sacrifiant un chameau [à la Mecque], et il devra se séparer de sa femme jusqu’à ce qu’ils accomplissent tous les rites. En outre, ils devront refaire le hajj l’année suivante.»90
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il flirte avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils devront subir tous les deux la même expiation que devra subir quelqu’un qui fera l’amour [avec sa femme].»91
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim embrasse sa femme sans éprouver un désir pour elle, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela par attirance sexuelle et éjacule, il devra sacrifier un chameau et demander pardon à Dieu.»92
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire l’amour avec sa femme. Et s’il fait cela, il devra terminer son hajj puis le refaire l’année suivante, et il devra se séparer de sa femme jusqu’à la fin du hajj, c’est–à–dire il devra toujours y avoir quelqu’un avec eux.
Et si sa femme accepte de faire l’amour avec lui, elle devra sacrifier un chameau et refaire le hajj l’année suivante. Et si elle fait cela sous la contrainte, rien ne lui incombera, mais son mari devra sacrifier deux chameaux.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram d’embrasser sa femme. Et s’il fait cela tout en éprouvant un désir, il devra sacrifier un chameau. Et s’il fait cela sans éprouver un désir, il devra sacrifier un mouton.
Si, en regardant une femme, un mouhrim éjacule, son hajj ne sera pas incorrect, mais il devra sacrifier une tête de bétail selon ses moyens. C’est–à–dire s’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iqa dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Il s’appuie sur un hadith rapporté par Abou Basir. En effet, celui–ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il regarde les jambes d’une femme? Et l’Imam (a.s) m’a dit: «S’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.».».»93
4–Se parfumer
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de toucher aux parfums et aux plantes aromatiques, et il lui est interdit d’en jouir …»94
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un pèlerin qui est en état d‘al–ihram] mange volontairement du safran ou bien un repas aromatisé, il devra sacrifier [une tête de bétail]. Et s’il fait cela par oubli, il devra seulement demander pardon à Dieu.»95
L’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile les poils de ses aisselles, ou coupe ses ongles, ou rase sa tête, ou met un vêtement qu’il ne doit mettre, ou mange ce qu’il ne doit pas manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton.»96
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se parfumer, d’humer un parfum ou de manger un repas aromatisé. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton.
Et s’il la fait par oubli, par ignorance ou par contrainte, il ne sera pas obligé de subir une expiation. Et s’il meurt, on ne devra pas lui faire le ghosl des morts, ni l’embaumer avec du camphre ou une autre substance aromatique.
Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin se parfume avec le parfum de la Kaâba au moment où il est en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un mouhrim, si le parfum de la Kaâba tombe sur son vêtement.»97
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de manger des fruits. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de manger des pommes, des cédrats…?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra les manger, à condition qu’il pince ses narines au moment où il les mange.»98
Est–il permis à un mouhrim de se mettre du kohol?
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim se mette du kohol, à condition qu’il ne soit pas parfumé, et à condition qu’il ne le fasse pas dans le but de s’embellir.»99
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de s’appliquer du kohol noir sur les paupières, sauf s’il a mal [aux yeux].»100
D’après al–‘Allama al–Hilli, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se mettre du kohol noir ou parfumé, et qu’il lui est permis de se mettre un autre type de kohol.
La teinture au henni est–elle permise à un mouhrim?
Quelqu’un a dit à l’imam as–Sadiq (a.s): «La teinture au henni est–elle permise à un pèlerin qui est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, [car] le henni n’est pas une substance aromatique.»101
Ach–Chahid al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «La plupart des jurisconsultes ont dit que la teinture au henni n’est pas interdite à un mouhrim; elle est seulement déconseillée.»102
5–Se couper les ongles ou les cheveux
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il coupe un de ses ongles au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tant qu’il n’aura pas coupé les dix ongles, il devra seulement donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe tous les ongles de ses deux mains, il devra sacrifier un mouton.»
Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il coupe les ongles de ses mains et ceux de ses pieds, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux [moutons].»103
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un mouhrim] coupe ses ongles ou se rase la tête volontairement, il devra sacrifier un mouton.»104
Il a dit aussi: « [Un jour], le Prophète (a.s.s) est passé près de Kaâb Ibn ‘Ajra al–Ansari et, en voyant des poux tomber de sa tête, il lui a dit: «Ces insectes te font–ils mal?» Et [Kaâb] lui a dit: «Oui.» Alors, Dieu a révélé [au Prophète] le verset: «Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône ou bien en sacrifiant une bête.»
Ensuite le Prophète (a.s.s) a ordonné à [Kaâb] de se raser la tête et de faire en expiation l’une des choses suivantes: observer un jeûne de trois jours, nourrir six pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds [de nourriture], ou bien sacrifier une bête.»105
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de couper ses ongles ou ses cheveux, ou d’arracher les poils de l’une des parties de son corps. Et s’il fait cela par oubli ou par ignorance, rien ne lui incombera. La preuve pour cela est le hadith où l’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, [un mouhrim] se rase la tête ou épile ses aisselles, rien ne lui incombera.»106
Et si un mouhrim se rase la tête ou épile une partie de son corps volontairement ou bien par contrainte (par exemple, pour se débarrasser des poux), il devra subir al–kaffara, et cela en faisant l’une des choses suivantes: sacrifier un mouton, donner à manger à six pauvres, ou bien observer un jeûne de trois jours.
Si un mouhrim coupe un de ses ongles, il devra donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe deux, il devra donner en aumône deux moudds de nourriture, et ainsi de suite. Mais dès qu’il aura coupé tous les ongles de ses mains, il devra sacrifier un mouton.
Si un mouhrim coupe tous ses ongles (c’est–à–dire ceux de ses mains et ceux de ses pieds) dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux moutons.
6– Couper les plantes de la Mecque
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est permis à personne [de couper] une plante qui a poussé toute seule à la Mecque, mais [on peut couper] celle qu’on y a plantée.»107
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim d’arracher l’herbe de la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»108
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim d’arracher ou de couper les plantes qui ont poussé toutes seules à la Mecque et cela même si elles sont épineuses, et qu’il lui est permis d’arracher celles qui ont été plantées par un être humain. Et si quelqu’un arrache une herbe qui a poussé toute seule, il sera puni, mais il n’aura pas besoin de subir al–kaffara.
Et s’il arrache un arbre, il devra sacrifier une vache, et cela même s’il n’est pas en état d’al–ihram. Et s’il arrache un arbuste, il devra sacrifier un mouton.
D’après l’auteur d’al–hada’iq109, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes de l’époque récente.
7– Se regarder dans le miroir
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne te regarde pas dans le miroir, car cela est une sorte d’ornement.»110
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se regarder dans le miroir. Et d’après eux, il est permis à un mouhrim de se regarder dans l’eau.
Est–il permis à un mouhrim de subir une saignée?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un mouhrim de subir une saignée lorsque celle–ci est nécessaire pour lui. Et d’après certains d’entre eux, il lui interdit de le faire quand il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–mouhrim ne doit pas subir une saignée, sauf s’il craint pour sa santé.»111
Et selon d’autres, il lui est permis de le faire même s’il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim subisse une saignée, à condition qu’il ne se rase pas la tête et ne se coupe pas les cheveux.»112
À mon avis, il est possible de concilier ces deux hadiths, et cela en disant que le premier veut seulement dire qu’il est déconseillé qu’un mouhrim subisse une saignée. Donc, on peut dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de subir une saignée, mais il vaut mieux qu’il évite de le faire. Et s’il subit une saignée, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
8– Se mettre à l’ombre
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Puis–je me mettre à l’ombre au moment où je suis en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne lui a dit: «Puis–je me mettre à l’ombre, puis subir al–kaffara?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne a dit: «Et si je suis malade?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Dans ce cas–là] tu pourras te mettre à l’ombre, mais tu devras subir al–kaffara.»113
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de se protéger du soleil?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Est–ce à cause d’une maladie? Et la même personne lui a dit: «La chaleur du soleil lui fait du mal.» Alors l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est une maladie. Il pourra se protéger du soleil, mais il devra donner une compensation.»114
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si un mouhrim veut dormir, pourra–t–il couvrir son visage pour le protéger contre les mouches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais il ne devra pas voiler sa tête.»115
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un mouhrim et à celui qui observe le jeûne de se plonger dans l’eau.»116
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, par oubli, un mouhrim couvre sa tête, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [seulement] découvrir sa tête et faire at–talbiya.»117
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de se mettre à l’ombre au moment où il marche, et qu’il lui est permis de le faire lorsqu’il s’arrête de marcher. Et d’après eux, il lui est interdit aussi de monter dans un véhicule ayant un toit ou de se plonger dans l’eau, et il lui est permis de traverser une ombre et de verser de l’eau sur son corps.
Si, par oubli, un homme qui est en état d’al–ihram se met à l’ombre, couvre sa tête, ou se plonge dans l’eau, rien ne lui incombera. Et s’il se voit contraint de se mettre à l’ombre, il pourra le faire, mais il devra sacrifier un mouton. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un mouhrim se met à l’ombre, par quoi devra–t–il expier sa faute?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Par] un mouton.» 118
Il convient de signaler qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihram de se mettre à l’ombre même au moment où elle marche.
Est–il permis à un mouhrim d’arracher une dent?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un a une douleur dentaire, pourra–t–il arracher sa dent?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Oui.»119
9– Mettre des bottes, des chaussures ou un vêtement cousu
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, ne mets pas un vêtement ayant des boutons, à moins que tu ne le mettes à l’envers; et [ne mets pas] une tunique; et [ne mets pas] un pantalon, sauf s’il n’y a pas de izar; [et ne mets pas] de bottes, sauf s’il n’y a pas de sandales.»120
L’auteur d’al–hada’iq a dit: «Il n’y a aucun hadith permettant de dire qu’il est interdit [à un mouhrim] de porter un vêtement cousu. En effet, les hadiths ont seulement indiqué les vêtements que ne doit pas mettre un pèlerin au moment où il est en état d’al–ihram. À ce propos, ach–Chahid
al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «Je n’ai trouvé aucun hadith disant qu’il est interdit [à un mouhrim] de mettre des vêtements cousus. [D’après les hadiths], les seules choses qu’il est interdit de porter sont: la tunique, le manteau et le pantalon.»
Quant à cheikh al–Moufid, il a dit dans son ouvrage intitulé al–mouqni‘a: «Les hadiths ont seulement indiqué les choses interdites [à un mouhrim], et ils n’ont rien dit à propos des vêtements cousus.».»121
Quoi qu’il en soit, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu ou de se coiffer d’un turban ou d’un bonnet, et ils sont unanimes à dire qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des vêtements cousus, et qu’il lui est interdit de mettre des gants ou des vêtements parfumés.
À ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il se voit contraint de mettre un tel vêtement, il pourra le mettre, mais il devra sacrifier un mouton. À ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après certains jurisconsultes, il fait l’unanimité, chose que j’ai constatée moi–même.»122
Les jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre des bottes ou des chaussures, sauf s’il n’arrive pas à trouver des sandales. Dans ce cas–là, il devra couper la partie de la botte ou de la chaussure qui couvre le cou-de-pied.
Est–il permis à un mouhrim de porter une bague?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de porter une bague?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas la mettre dans le but de s’embellir.»123
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de porter une bague dans le but de s’embellir. Et d’après eux, il n’y a aucun mal à ce qu’il la mette dans le but d’imiter le Prophète (a.s.s). Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des bijoux dans le but de s’embellir.
Est-il permis à un mouhrim de porter une arme?
L’auteur d’al-hada’iq a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim de porter une arme, sauf s’il se voit contraint de le faire. La preuve pour cela est le hadith où l’imam as-Sadiq (a.s)a dit: «Si un mouhrim porte une arme par crainte d’être attaqué par l’ennemi, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.» Ce hadith sous–entend que le port d’arme n’est permis que dans le cas où il est nécessaire.»124.
10–L’impiété et la dispute
Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant le pèlerinage; ce que vous faites comme bien, Dieu en a connaissance. Faite provision d’un viatique, et le meilleur viatique est certes la piété. Craignez–Moi, Ô vous qui êtes doués d’intelligence.»125
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, soit pieux et évoque fréquemment Dieu; et ne parle pas beaucoup, sauf [si tu veux dire quelque chose] de bien car, pour bien accomplir le hajj et la ‘omra, le pèlerin, doit garder le silence, sauf lorsqu’ [il veut dire quelque chose] de bien. Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant la période du pèlerinage».»126
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin de se disputer, notamment lorsqu’il est en état d’al–ihram. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq 127 et l’auteur d’al–jawahir128, la plupart des jurisconsultes ont dit ceci: si un mouhrim ment une seule fois, il devra sacrifier un mouton; et s’il ment deux fois, il devra sacrifier une vache; et s’il ment trois fois, il devra sacrifier un chameau. Et s’il jure une seule fois tout en disant la vérité, rien ne lui incombera; et s’il jure trois fois, il devra sacrifier un mouton.
À ma connaissance, il n’y a aucun hadith d’où on peut déduire tous les préceptes que nous venons de citer. C’est–à–dire les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths différents, comme le hadith qui dit: «Si quelqu’un se dispute tout en ayant raison, il devra sacrifier un mouton, et s’il fait cela tout en ayant tort, il devra sacrifier une vache.»129, et celui qui dit: «S’il jure trois fois consécutives tout en disant la vérité, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton.
Et s’il fait une seule fois un faux serment, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton.»130, et celui qui dit: «S’il se dispute deux fois [avec quelqu’un], celui [d’entre eux] qui a raison devra sacrifier un mouton, et celui qui a tort devra sacrifier une vache.»131
Quelques préceptes
1. L’auteur d’al–jawahir a dit: «Si [un pèlerin] commet plusieurs actes interdits (comme la chasse, le port de vêtement cousus, …) il devra subir autant d’expiations que le nombre de fautes commises, que celles–ci soient commises au même temps ou à des moments différents. Cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur la règle qui dit: «Les causes différentes produisent des effets différents.»…»132
2. Si un pèlerin commet plusieurs fois un acte interdit (par exemple, il a chassé plusieurs fois), il devra subir autant d’expiations que le nombre de fois où il a commis cet acte–là. À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est [cet avis] qui jouit d’une réputation chez les jurisconsultes, tant les anciens que ceux de l’époque récente. Et d’après as–sayyid al–Mortadha et Ibn Zohra, il fait l’unanimité.»133
3. Si un mouhrim met une chose qui lui est interdit de mettre ou mange une chose qui lui est interdit de manger (comme la viande de l’autruche) tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra sacrifier un mouton. À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance cet avis n’est pas controversé.
Il s’appuie sur le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile ses aisselles, coupe ses ongles, se rase la tête, met un vêtement qui lui est interdit de mettre, ou mange ce qui lui est interdit de manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton.».»134
4. L’auteur d’al–jawahir a dit: «D’après la plupart des jurisconsultes, si, par oublie, par ignorance, ou à cause de la folie, un mouhrim fait un acte qui lui est interdit de faire, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara, à moins qu’il ne tue un gibier.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme commet une faute par ignorance, rien ne lui incombera.» Et le hadith où il a dit: «Si tu commets [un acte interdit] par ignorance, tu ne seras pas obligé d’expier ta faute, à moins que tu ne tues un gibier. Dans ce cas–là, tu devras subir une expiation même si tu ignores [qu’un tel acte est interdit]».»135
5. Il est permis à un mouhrim de mettre la ceinture qui sert de bourse. La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de mettre autour de son corps la ceinture qui sert de bourse?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela. N’est–elle pas sa provision. N’est–elle pas son seul appui après Dieu?»136
Il convient de signaler que la chasse et l’arrachement des arbres sont interdits aussi bien à la Mecque qu’à Médine.
Les limites de la Mecque et celle de Médine
La Mecque est limitée au nord par l’endroit appelé at–Tan‘im (situé à six kilomètres de la Mecque), au sud par Adhah (situé à douze kilomètres de la Mecque), à l’est par al–Ja‘rana (situé à seize kilomètres de la Mecque), et à l’ouest par ach–Chamisi (situé à quinze kilomètres de la Mecque). Quant à Médine, elle est limitée par le mont ‘Ir (situé au miqat) et le mont Thawr (situé à Ouhoud). La distance entre ces deux monts est de douze miles.
At–tawaf 408
At–tawaf fait partie aussi bien des rites du hajj que de ceux de la ‘omra (que ce soit ‘omrat–ut–tamattu‘ ou bien al–‘omra al–moufrada).
Pendant hajj–ut–tamattu‘, le pèlerin doit faire trois tawafs, le premier fait partie de ‘omrat–ut–tamattu‘(il fait partie des piliers de celle–ci), et les deux autres font partie du hajj. Et pendant hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran, il doit faire seulement deux tawafs.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui veut accomplir hajj–ut–tamattu‘ devra obligatoirement faire trois tawafs, et celui qui veut accomplir hajj–al–ifrad devra seulement faire le tawaf de la Maison [de Dieu] et celui des femmes, et il ne sera pas obligé d’emporter une offrande ou sacrifier une bête.»137
Le premier tawaf que doit faire le pèlerin pendant le hajj fait partie des piliers de celui–ci, et le second (appelé at–tawaf des femmes) est seulement obligatoire (c’est–à–dire il ne fait pas partie du hajj).
Le tawaf surérogatoire
Dieu a dit dans le Coran:
«Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés.» (22:26)
Dieu a dit aussi:
«Qu’ils fassent at–tawaf autour de la Maison antique.» (22:29)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est recommandé [au pèlerin] de faire trois cent soixante tawafs, c’est–à–dire le nombre de jours de l’année, et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tawafs, qu’il fasse] trois cent soixante tours et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tours], qu’il fasse autant de tawafs qu’il pourra.»138
En s’appuyant sur ce hadith et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé de faire at–tawaf en dehors du hajj et de la ‘omra.
Les choses recommandées pour celui qui veut entrer dans la Mosquée sacrée
Abane a dit: «Une fois, j’ai accompagné l’Imam as–Sadiq (a.s) à la Mecque, et quand nous arrivâmes près de l’enceinte sacrée, l’Imam (a.s) descendit de sa monture et fit al–ghosl. Après cela, il prit ses sandales dans ses mains et pénétra dans l’enceinte sacrée.» 139
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque entrera à la Mecque avec humilité, Dieu lui pardonnera ses péchés.» Alors quelqu’un lui a dit: «Que signifie l’expression “avec humilié”?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [C’est–à–dire] il ne devra pas entrer orgueilleusement.»140
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quand tu voudras entrer dans l’enceinte sacrée, prends al–adhkhar141 et mâche–le.»142
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’entrée par la porte de Bani Cheyba fait partie de la Sunna.»143
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé à celui qui veut entrer dans l’enceinte sacré de la Mecque de faire les choses suivantes:
• Faire al–ghosl.
• Mâcher al–adhkhar ou se nettoyer la bouche.
• Entrer par la porte de Bani Cheyba.
• Lever les mains vers le ciel tout en prononçant la formule «Allahou akbar, la ilaha ill–Allah» et en s’adressant à Dieu par des prières citées dans les hadiths, et cela au moment où il verra la Kaâba.
Les conditions concernant at–tawaf
Pour que le tawaf soit correct, il faut que le pèlerin réunisse toutes les conditions suivantes:
1. Il doit avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de faire at–tawaf dans le but de se rapprocher de Dieu.)
2. Il doit être en état de pureté. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin accomplisse tous les rites sans woudho’, excepté at–tawaf, car celui–ci comprend la prière. Toutefois, il est préférable [que tous les rites soient accomplis] avec woudho’.»144
Il convient de signaler qu’il est permis de faire le tawaf surérogatoire sans woudho’. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait sans woudho’ le tawaf surérogatoire et ses deux raka‘at?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire les deux raka‘at, et il n’aura pas besoin de refaire at–tawaf.»145
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un homme fasse le tawaf surérogatoire sans woudho’, [à condition] qu’il fasse la prière avec woudho’.»146
En s’appuyant sur ce hadith et sur d’autres hadiths, l’auteur d’al–jawahir et d’autres jurisconsultes ont dit: «La pureté est une condition nécessaire pour pouvoir accomplir le tawaf obligatoire, mais elle n’est pas une condition nécessaire pour pouvoir accomplir le tawaf surérogatoire.»147
Question: Si quelqu’un n’arrive pas à trouver de l’eau, pourra–t–il faire at–tawaf avec at–tayammoum?
Réponse: L’auteur d’al–madarik a dit: «Selon les jurisconsultes, at–tawaf peut être fait aussi bien avec at–tayammoum qu’avec al–woudho’. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que Dieu a fait de l’eau un purificateur, Il a fait aussi de la terre un purificateur.» et le hadith où il a dit: «La terre est considérée comme de l’eau.».»148
3. Son corps et ses vêtements doivent être purs, que le tawaf qu’il veut accomplir soit obligatoire ou surérogatoire. La preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Le tawaf autour de la Maison [de Dieu] est une prière.»149, et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra d’abord repérer la partie tâchée de sang, ensuite il devra sortir pour la laver. Après cela, il devra revenir pour terminer son tawaf.»150 en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il voit une tâche de sang sur son vêtement au moment où il fait at–tawaf?»
D’après l’auteur d’al–jawahir, cette condition est citée par la plupart des jurisconsultes.
4. Ses parties intimes doivent être couvertes. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Par ordre du Prophète (a.s.s), [l’Imam] Ali (a.s) a dit [aux gens]: «Il est interdit à un homme nu, à une femme nue, et à un polythéiste de faire at–tawaf autour de la Maison [de Dieu].»151
5. Il doit être circoncis.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, [cet avis] n’est pas controversé, et d’après al–Halabi, il s’appuie sur al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un homme incirconcis de faire at–tawaf autour de la Maison [de Dieu], et il n’y a aucun mal à ce qu’une femme le fasse.».» 152
6. Il faut que ses vêtements soient licites (c’est–à–dire ils ne doivent pas être des vêtements volés), et ils ne doivent pas être faits avec la peau d’un animal dont la chair est illicite et ni avec un tissu de soie.
La façon dont se fait at–tawaf
Pour que le tawaf soit correct, le pèlerin doit obligatoirement faire les choses suivantes:
1. Commencer et finir at–tawaf en face de la Pierre noire. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «At–tawaf se fait de la Pierre noire à la Pierre noire.»153. L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un commence at–tawaf en face de la porte de la Kaâba pour être sûr de n’avoir pas dépassé la Pierre noire, à condition qu’il ait l’intention de commencer at–tawaf en face de celle–ci.
Et s’il fait cela, il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui a fait un acte en plus pendant al–‘ibada, il sera plutôt considéré comme quelqu’un qui a lavé une partie de sa tête pendant al–woudho’ pour qu’il soit sûr d’avoir lavé son visage.»154
Il convient de signaler qu’il n’est pas obligatoire de commencer at–tawaf à un endroit situé exactement en face de la Pierre noire car, dans l’esprit des gens, l’expression «en face de la Pierre noire» ne signifie pas «exactement en face de la Pierre noire».
Quelqu’un a dit: «Avant que le pèlerin fasse le premier pas du tawaf, la pointe de ses pieds doit être à l’endroit situé exactement en face du premier côté de la Pierre noire». En réponse, l’auteur d’al–jawahir155 et l’auteur d’al–hadaiq156 ont dit que cet avis ne s’appuie sur aucune preuve, et qu’il est de nature à mettre le pèlerin dans l’embarras.
2. Durant at–tawaf, la Kaâba doit être à sa gauche, et il ne doit à aucun moment se mettre en face d’elle ou tourner son dos vers elle.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, [cet avis] fait l’unanimité. En outre, l’imitation du Prophète exige l’adoption d’un tel avis.» Avec l’expression «l’imitation du Prophète», l’auteur d’al–jawahir fait allusion au hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Apprenez de moi vos rites.»157
3. Il doit passer derrière le Hijr d’Ismaïl158. Et s’il passe entre la Kaâba et cet endroit–là, il devra refaire le tour. À ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, [cet avis] fait l’unanimité. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, en arrivant au Hijr d’Ismaïl, quelqu’un raccourcit son tawaf (et cela en passant entre le Hijr et la Kaâba), il devra le refaire tout en prenant pour point de départ et point d’arrivée la Pierre noire.».»159
4. Il doit faire at–tawaf en dehors de la Kaâba et du Hijr, car Dieu a dit dans le Coran:
«Qu’ils fassent at–tawaf autour de la Maison [antique].» (22:29)
5. Il ne doit pas faire plus de sept tours, ni moins de sept. À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis, fait l’unanimité. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par un très grand nombre de narrateurs.»160
6. Il doit faire at–tawaf entre la Kaâba et la Station d’Abraham. À propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «C’est [cet avis] qui est le plus réputé chez nos jurisconsultes.»161
Dans l’ouvrage intitulé minhaj an–nasikine, as–sayyid al–Hakim a dit: «Par précaution, les sept tours du tawaf obligatoire doivent être faits d’une façon continue. Quant à ceux du tawaf surérogatoire, il n’y a aucun mal à ce qu’ils soient accomplis d’une façon discontinue.162
À ma connaissance, cet avis n’a été cité dans aucun autre ouvrage de fiqh. Et à mon avis, il ne s’appuie sur aucune preuve, car les hadiths disent clairement que, dans certains cas, il est permis de rompre at–tawaf et le finir par la suite. Parmi ces hadiths, on retrouve les trois suivants:
Safwane al–Jammal a dit: «J’ai dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin si, au moment où il fait at–tawaf, son frère lui demande un service?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Il devra aller lui rendre service, ensuite il devra revenir pour continuer son tawaf à partir de l’endroit où il l’a rompu.».»163
Abane a dit: «Un jour, un homme m’a demandé un service au moment où je faisais at–tawaf avec l’Imam as–Sadiq (a.s), alors, celui–ci m’a dit: «Va vers lui» Et moi je lui ai dit: «Puis–je rompre at–tawaf?» En réponse, l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui.» Alors, je lui ai dit: «Même si c’est un tawaf obligatoire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Oui.»164
Abane a dit aussi: «Un jour l’Imam as–Sadiq (a.s) a ordonné à un homme d’interrompre son tawaf pour aller aider un autre. Alors, le même homme lui a dit: «Même si je suis entrain de faire le tawaf obligatoire?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, même si tu es entrain de faire le tawaf obligatoire, car quiconque rendra service à son frère musulman, Dieu lui donnera comme rétribution un million de hasanat, annulera un million de ses péchés, et l’élèvera au millionième degré [plus élevé que le sien].»165
Il convient de signaler que, dans la pratique, le Prophète (a.s.s), les Imams (a.s) et les jurisconsultes faisaient at–tawaf d’une manière continue. Donc, pour être sûr d’avoir fait correctement at–tawaf, il faut le faire comme eux.
Les deux raka‘t du tawaf
Dieu a dit dans le Coran:
«Prenez la Station d’Abraham comme lieu de prière.» (2:125)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu ne dois pas faire les deux raka‘at du tawaf obligatoire dans un endroit autre que la Station d’Abraham. Quant à celles du tawaf surérogatoire, tu peux les faire à n’importe quel endroit de la Mosquée [sacrée].»166
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Kadhim (a.s): «Est–il permis à un pèlerin qui a fait at–tawaf après l’aube de faire les deux raka‘at en dehors de la Mosquée [sacrée]?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas quitter la Mecque avant de faire les deux raka‘t de ce tawaf–là. S’il oublie [de les faire], il devra les faire dans la Mosquée sacrée quand il reviendra.»167
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quand tu auras fini de faire at–tawaf, dirige–toi vers la Station d’Abraham, et fais deux raka‘at derrière elle en récitant Sourate at–Tawhid dans la première et Sourate al–Kafiroun dans la deuxième. Et [pour finir la première], fais at–tachahhoud, loue Dieu, et prie sur le Prophète (a.s.s). Après cela, demande à Dieu d’accepter [tes actions].»168
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: Après avoir fait le tawaf obligatoire, le pèlerin devra faire les deux raka‘at de celui–ci derrière la Station d’Abraham. Et s’il n’arrive pas à trouver une place près de celle–ci, il devra les faire dans sa direction. Et s’il est incapable de les faire dans sa direction (par exemple, à cause de la bousculade), il devra les faire à n’importe quel endroit de la Mosquée sacrée.
Et si, après avoir quitté la Mosquée sacrée, il se rend compte qu’il n’a pas fait les deux raka‘at du tawaf, il devra retourner pour les faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra les faire à l’endroit où il se trouve.
Il convient de signaler que ce que nous venons de dire ne s’applique pas aux deux raka‘at du tawaf surérogatoire. C’est–à–dire celles–ci peuvent être faites à n’importe quel endroit.
Les choses recommandées pendant at–tawaf
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque tu arriveras près de la Pierre noire, lève tes mains vers le ciel, loue Dieu, puis embrasse–là. Et si tu n’arrives pas [à poser tes lèvres sur elle], touche–là avec ta main. Et si tu n’arrives pas à la toucher, salue–là avec ta main.»169
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses pendant at–tawaf, à savoir:
• S’arrêter un petit moment près de la Pierre noire (et cela juste avant de commencer à faire at–tawaf).
• Lever les mains vers le ciel, louer Dieu, prier sur le Prophète (a.s.s), et invoquer Dieu tout en gardant les mains levées (et cela au moment où il s’arrête près de la Pierre noire).
• Marcher doucement et avec humilité.
• Passer tout près d’al–moustajar170 pendant le septième tour.
• Coller son ventre et ses mains contre al–moustajar, et cela pendant le septième tour.
Les choses déconseillées pendant at–tawaf
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne met jamais un bonnet au moment où tu fais at–tawaf.»171
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La femme ne doit pas voiler son visage pendant at–tawaf.»172
À propos de ce hadith, l’auteur d’al–wasa’ il a dit: «Soit il veut seulement dire qu’il est déconseillé à la femme de voiler son visage pendant at–tawaf, ou bien il concerne uniquement la femme qui est en état d’al–ihram.» 173
Les jurisconsultes ont dit que, pendant at–tawaf, il est déconseillé de faire les choses suivantes: parler (sauf si on veut invoquer Dieu), rire, s’étirer, bailler, faire claquer ses doigts, s’empêcher d’émettre l’urine ou les matières fécales, boire, manger, et tout ce qui est déconseillé pendant la prière.
Est–il permis de faire plus de sept tours?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait huit tours pendant un tawaf obligatoire, il devra refaire [son tawaf].»174
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il fait huit tours pendant un tawaf surérogatoire?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra accomplir le deuxième tawaf (c’est–à–dire il devra faire six autres tours), puis faire quatre raka‘at. Et s’il fait cela pendant le tawaf obligatoire, il devra faire de nouveau sept tours.»175
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il fait huit tours pendant at–tawaf?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il se rend compte de cela avant d’arriver au rokn [al–yamani], il devra rompre [son tawaf]. Et s’il se rend compte de cela après avoir atteint [ar–rokn al–yamani], il devra accomplir le deuxième tour (c’est–à–dire il devra faire six autres tours), puis faire quatre raka‘at.»176
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: si un pèlerin fait volontairement sept tours pendant un tawaf obligatoire (qu’il fasse cela sciemment ou bien par ignorance), il devra refaire son tawaf. Et s’il fait cela pendant un tawaf surérogatoire, son tawaf sera correct, mais l’excédent sera considéré comme étant un acte déconseillé.
À ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «D’après nos jurisconsultes, il est interdit de faire plus de sept tours pendant un tawaf obligatoire, et il est déconseillé de faire une telle chose pendant un tawaf surérogatoire.»177
Si, par inattention, quelqu’un fait un tour en plus pendant un tawaf obligatoire et se rend compte de sa faute avant de le finir, il devra arrêter de faire at–tawaf. Et s’il se rend compte de cela après avoir fini de faire le huitième tour, il devra accomplir le deuxième tawaf (c’est–à–dire il devra faire six autres tours) et le considérer comme étant un tawaf surérogatoire.
Et après avoir fait les deux raka‘at du premier tawaf, il devra faire as–sa‘y (le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa), puis les deux raka‘at du deuxième tawaf. La preuve pour cela est le hadith selon lequel l’Imam Ali (a.s) a fait la même chose.178
Il convient de signaler que, d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis au pèlerin de faire successivement deux tawafs, à moins qu’il ne les fasse en surérogation.
Lorsque quelqu’un fait moins de sept tours
Si quelqu’un fait moins de sept tours pendant un tawaf obligatoire ou surérogatoire (que ce soit volontairement ou bien par inattention) et se rend compte de son erreur peu de temps après et avant qu’il ne soit dans un état où il lui est interdit de faire at–tawaf (par exemple lorsqu’il est en état d’impureté), son tawaf ne sera pas incorrect, mais il devra l’accomplir (c’est–à–dire, il devra faire les tours qui restent).
Et s’il se rend compte de son erreur beaucoup de temps après ou bien après avoir eu un hadath (par exemple, après avoir uriné), son tawaf sera incorrect, à moins qu’il ne soit rompu pour une raison valable et après avoir accompli le quatrième tour. En effet, dans ce dernier cas, il devra seulement faire les tours qui restent. Et s’il se rend compte de son erreur dans son pays, il devra charger quelqu’un de faire un tawaf à sa place.
D’après l’auteur d’al–hada’iq179 et l’auteur d’al–jawahir180 c’est cet avis qui jouit d’une réputation chez les jurisconsultes. Et d’après eux, cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Elle devra seulement accomplir son tawaf. Sa ‘omra est correcte et elle pourra faire as–sa‘y, car elle a fait plus de la moitié du tawaf.»181 En réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’une femme qui a eu ses règles après avoir accompli le quatrième tour du tawaf.
Il convient de signaler que, d’après les jurisconsultes, c’est l’expression «car elle a fait plus de la moitié du tawaf» qui permet d’étendre la portée de ce hadith. C’est–à–dire c’est elle qui permet de dire que ce hadith concerne aussi l’homme qui a rompu son tawaf pour une raison valable.
Lorsqu’une femme est en période de règles ou de lochies
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir fait plus de la moitié du tawaf, une femme se rend compte qu’elle vient d’avoir ses règles, elle devra [rompre son tawaf] et marquer l’endroit [où est survenu l’écoulement menstruel]. Et lorsqu’elle deviendra pure, elle devra faire le reste de son tawaf en démarrant de cet endroit–là. Et si elle se rend compte de cela avant d’avoir fait la moitié du tawaf, elle devra refaire son tawaf».182
Quelqu’un a dit à L’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire une femme ayant l’intention d’accomplir hajj–ut–tamatu‘ si, au moment où elle arrive à la Mecque, elle se rend compte qu’elle a eu ses règles?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, puis rester chez elle jusqu’à ce qu’elle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra faire at– tawaf autour de la Maison [sacré]. Et si elle
reste impure jusqu’au jour du tarwiya (le huitième jour du mois de Dhou–lhijja), elle devra verser de l’eau sur son corps [ce jour–là], puis faire al–ihram dans sa maison. Après cela, elle devra aller à Mina pour accomplir les rites qui se font dans ce lieu–là. Et lorsqu’elle reviendra à la Mecque elle devra faire deux tawaf et as–sa‘y entre as–Safa et
al–Marwa. Et si elle fait cela, toute chose deviendra licite pour elle, excepté les relations sexuelles.»183 En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: si, après avoir fait quatre tours du tawaf, une femme se rend compte qu’elle vient juste d’avoir ses règles, elle devra rompre son tawaf et aller faire as–sa‘y (le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa).
Et après avoir fait as–sa‘y, elle devra rester chez elle jusqu’à ce qu’elle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra aller faire at–tawaf. Et si l’écoulement menstruel survient avant qu’elle termine le quatrième tour, elle devra attendre jusqu’au dernier moment (c’est–à–dire jusqu’au septième jour du mois de Dhou–lhijja), alors si elle devient pure ce jour–là, elle devra accomplir les rites de ‘omrat–ut–tamattu‘ pour que sou hajj soit hajj–ut–tamattu‘.
Et si elle ne devient pas pure avant le jour de tarwiya (c’est–à–dire le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja), elle devra se purifier, puis faire al–ihram chez elle. Et après cela, elle devra aller à ‘Arafat, puis à Mach‘ar, puis à Mina. Et après avoir accompli tous les rites de hajj–ul–ifrad, elle devra accomplir les rites de la ‘omra al–moufrada. Et dans ce cas–là, son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad.
En ce qui concerne al–moustahadha( une femme qui a des lochies ), si elle fait tout ce qu’elle est obligée de faire avant de faire la prière184, elle pourra faire tout ce qui est permis à une femme qui est en état de pureté.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (as): «Est–il permis à al–moustahadha d’avoir des relations sexuelles ou de faire at–tawaf?» Et l’Imam (as) lui a dit: «Avec chaque ghosl, elle pourra faire seulement deux prières. Et si elle est dans l’état où il lui est permis de faire la prière, elle pourra faire l’amour avec son mari, et elle pourra faire at–tawaf.» 185
Lorsqu’un pèlerin ne fait pas at–tawaf
Quelqu’un a interrogé l’Imam as– Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, par ignorance, n’a pas fait le tawaf obligatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si cela est dû à l’ignorance, il devra refaire son hajj et sacrifier un chameau.»186
Quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin si, après avoir regagné son pays et après avoir eu des relations sexuelles, il se rend compte qu’il n’a pas fait le tawaf obligatoire?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [le tawaf oublié] est celui du hajj, il devra envoyer une offrande [à la Mecque ] pendant la période du hajj; et si c’est celui de la ‘omra, il devra l’envoyer pendant la période de la ‘omra.
Et dans les deux cas, il devra charger quelqu’un de faire at–tawaf à sa place.»187
D’après les jurisconsultes, si quelqu’un s’abstient de faire un tawaf obligatoire (que ce soit sciemment ou bien par ignorance), son hajj (ou sa ‘omra) sera incorrect, et il devra sacrifier un chameau. Et d’après eux, si, après avoir regagné son pays, un pèlerin se rend compte qu’il n’a pas fait le tawaf obligatoire, il devra retourner à la Mecque pour le faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra charger quelqu’un de faire at–tawaf à sa place.
Lorsque quelqu’un doute d’avoir fait correctement at–tawaf
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir entamé un acte, quelqu’un doute d’avoir fait correctement l’acte qui le précède, il ne devra pas tenir compte de son doute.»188
Quelqu’un a dit à l’Imam as– Sadiq (a.s):«Que devra faire un homme si, au moment où il fait un tawaf obligatoire, il n’arrive pas à savoir s’il a fait six tours ou bien sept? Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra refaire son tawaf.» Alors, la même personne lui a dit: «Et si son doute survient après avoir fini de faire at–tawaf?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «À ma connaissance, rien ne lui incombera.» 189
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il fait un tawaf obligatoire, il n’arrive pas à savoir s’il a fait sept tours ou bien huit?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «[Puisqu’] il est sûr d’avoir fait sept tours et pense seulement qu’il a fait un huitième tour, qu’il fasse deux raka‘at.»190
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il fait at–tawaf, il n’arrive pas à savoir s’il a fait six tours ou bien sept?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [son doute] survient pendant [un tawaf] obligatoire, il devra refaire [son tawaf]. Et s’il survient pendant [un tawaf] surérogatoire, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de tours accomplis.» 191
En s’appuyant sur les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit ceci: si, après avoir fini de faire at–tawaf, quelqu’un doute de l’avoir fait correctement, il ne devra pas tenir compte de son doute. Et si son doute survient au moment où il fait un tawaf obligatoire, il devra refaire son tawaf, sauf s’il pense qu’il a fait plus de sept tours.
Dans ce cas–là, il devra considérer son tawaf comme étant correct. Et si son doute survient au moment où il fait un tawaf surérogatoire, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de tours accomplis.
Les piliers (arkan) du hajj et de la ‘omra
Les jurisconsultes considèrent comme pilier du hajj ou de la ‘omra tout rite qui, en s’abstenant de la faire, le hajj (ou la ‘omra) sera incorrect.
L’auteur d’al–hada’iq a dit: «Nos jurisconsultes ont dit clairement que le tawaf fait partie des piliers du hajj. C’est–à–dire si quelqu’un s’abstient de le faire, son hajj sera incorrect, et s’il oublie de le faire, il devra le compenser, et cela même s’il a fini de faire le hajj. Par l’expression rokn al–hajj (pilier du hajj), les jurisconsultes désignent tout rite qui, en s’abstenant de le faire, le hajj sera incorrect.» 192
Les piliers du hajj son: an–niyya, al–ihram, la station à ‘Arafat, la station à Mach‘ar, le tawaf du hajj et as–sa‘y (le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa). Les rites qui doivent être obligatoirement accomplis pendant le hajj mais qui ne font pas partie des piliers de celui–ci sont: at–talbiya, les deux raka‘at du tawaf du hajj, le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci.
Les piliers de la ‘omra sont: an–niyya, al–ihram, et le tawaf de la ‘omra. Les rites qui doivent être obligatoirement accomplis pendant la ‘omra mais qui ne font pas partie des piliers de celle–ci sont: at–talbiya, les deux raka‘at du tawaf, le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci.
As-sa‘y
Le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa
As–sa‘y (que ce soit celui du hajj ou bien celui de la ‘omra) doit être obligatoirement fait après le tawaf obligatoire et ses deux raka‘at. C’est–à–dire si quelqu’un le fait avant at–tawaf, il devra le refaire.
D’après les jurisconsultes, il est recommandé de faire as–sa‘y juste après l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf; et selon plusieurs d’entre eux, at–tawaf et as–sa‘y doivent être obligatoirement accomplis le même jour.
Leur preuve pour cela est le hadith où L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Après avoir fini de faire at–tawaf et ses deux raka‘at, le Prophète (a.s.s) a dit: «Commencez par quoi a commencé Dieu [dans le Coran], à savoir: se rendre à la Mecque.»193
Quoi qu’il en soit, as–sa‘y fait partie aussi bien des piliers du hajj que de ceux de la ‘omra, c’est–à–dire si quelqu’un s’abstient de le faire, son hajj (ou sa ‘omra) sera incorrect. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui s’est abstenu de faire as–sa‘y et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’a pas [fait] le hajj.»194
Les choses recommandées avant et pendant as–sa‘y
1. Être en état de pureté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que tu accomplisses tous les rites sans woudho’, excepté at–tawaf, car celui–ci comprend la prière.
De toute façon, il vaut mieux que [tu les fasses tous] avec woudho’.»195, et le hadith où il a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, mais j’aurais aimé qu’il accomplisse son rite avec woudho’.» en réponse à celui qui lui a dit: «Si un homme urine après avoir fait trois ou quatre fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, pourra–t–il accomplir son sa‘y sans woudho’?»196
2. Toucher la Pierre noire, boire un peu d’eau de Zamzam et verser un peu sur son corps, sortir calmement et avec humilité par la porte située en face de la Pierre noire. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de faire les deux raka‘at [du tawaf], dirige–toi vers la Pierre noire. [Et quand tu arriveras près d’elle], embrasse–là touche–là, et [salue–] là avec ta main.
Et avant de commencer à faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, bois un peu d’eau de Zamzam.»197, celui où il a dit: «Verse [un peu d’eau de Zamzam] sur ta tête et sur ton dos et ton ventre, puis dis: «Seigneur! fais–en un savoir utile et des faveurs abondantes.»198, et celui où il a dit: «Ensuite, dirige–toi vers as–Safa en passant par la porte par où est passé le Prophète (a.s.s), c’est–à–dire celle qui est située en face de la Pierre noire… [Et fait tout cela] calmement et avec humilité.»199
3. Faire une station (d’une durée équivalente au temps qu’on met pour réciter sourate al–Baqara) au sommet du mont de Safa tout en se tournant vers le côté où se trouve le Hijr d’Ismaïl, et prononcer cent fois chacune des formules suivantes: «Allahou akbar», «La ilaha ill–Allah», «Alhamdou lillah», et «Soubhane Allah». Tout cela est cité dans les hadiths d’Ahl–ul– bayt (a.s)200
4. Hâter le pas lors du passage entre les deux Minarets. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ensuite descends à pied et avec humilité jusqu’au Minarets, puis hâte ton pas.»201
Il convient de signaler qu’il n’est pas recommandé à la femme de hâter le pas pendant as–sa‘y. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Pendant as–sa‘y] entre as–Safa et al–Marwa, la femme n’est pas obligée de faire al–adhan, ni de hâter le pas.»202
Les choses obligatoires pendant as–sa‘y
Les choses obligatoires pendant as–sa‘y sont:
1. Avoir an–niyya, c’est–à–dire l’intention d’accomplir as–sa‘y dans le but de se rapprocher de Dieu.
2. Commencer à faire as–sa‘y à Safa et finir à Marwa. Cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu commenceras à as–Safa et tu finiras à al–Marwa.»203
3. Faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Fais sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa en prenant comme point de départ as–Safa et en finissant à al–Marwa.»204
Il convient de signaler qu’il est permis de faire as–sa‘y en utilisant un moyen de transport. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un pèlerin de se faire transporter par une monture pendant as–sa‘y?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, mais il vaut mieux qu’il le fasse à pied.»205
Quelqu’un lui a dit aussi: «Est–il permis à un homme de se faire transporter par un âne pendant as–sa‘y?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Et il peut même [se faire transporter] par un chameau.»206 En outre, il y a plusieurs hadiths qui disent que le Prophète (a.s.s) s’est fait transporter par une monture pendant as–sa‘y.
Quelques préceptes
1. Si quelqu’un s’abstient de faire as–sa‘y, son (ou sa ‘omra) sera incorrect.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis fait l’unanimité. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque s’abstiendra de faire as–sa‘y devra refaire son hajj l’année suivante.»
En outre, cet avis est conforme à la règle qui dit: «Quiconque ne fera pas un acte comme il lui est ordonné de le faire, devra le refaire.».»207
2. Si quelqu’un oublie de faire as–sa‘y, son hajj (ou sa ‘omra) ne sera pas incorrect. Mais dès qu’il se rendra compte de son erreur, il devra faire as–sa‘y. Et s’il est incapable de le faire lui–même, il devra charger quelqu’un de le faire à sa place.
Cet avis est le résultat de la conciliation du hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra recommencer»208 en réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’un pèlerin qui a oublié de faire as–sa‘y, et le hadith où il a dit: «On devra faire as–sa‘y à sa place.»209 en réponse à celui qui l’a interrogé sur la même chose.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis n’est pas controversé.»210
3. Si quelqu’un fait volontairement et sciemment plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, il devra refaire son sa‘y, car il ne l’a pas fait comme il lui est ordonné de le faire.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que si tu fais un acte en plus pendant la prière tu devras la refaire, si tu fais plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa pendant un sa‘y obligatoire, tu devras refaire celui–ci.»211
4. Si, par inattention, quelqu’un fait plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, il devra soit s’arrêter et ne plus tenir compte de ce qu’il a fait en plus, ou bien accomplir le deuxième sa‘y et le considérer comme étant un sa‘y surérogatoire.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «S’il a fait cela par erreur, il ne devra tenir compte que des sept [premiers trajets]»212 en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il fait huit fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa?», et le hadith où il a dit: «S’il est sûr qu’il a fait huit fois [le trajet entre as–Safa et al–Marwa], il devra faire six autres [trajets].»213
5. Si, après avoir fini de faire as–sa‘y, quelqu’un doute de l’avoir fait correctement, il devra considérer son sa‘y comme étant correct car, selon la règle al–faragh, si quelqu’un doute d’avoir fait correctement un acte après avoir fini de le faire, il ne devra pas tenir compte de son doute.
6. D’après l’auteur d’al–jawahir214, si, au moment où un pèlerin fait as–sa‘y, il n’arrive pas à savoir combien de fois il a fait le trajet entre as–Safa et al–Marwa, son sa‘y sera incorrect, car il n’est pas sûr de n’avoir pas fait l’une des deux choses qui rendent incorrect as–sa‘y, à savoir: faire plus de sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa ou bien faire moins de sept fois ce même trajet.
En outre, selon la règle al–ichtighal, pour être libéré d’une obligation, il faut être certain de l’avoir accomplie.
7. Si, au moment où un pèlerin fait as–sa‘y, il doute d’avoir commencé à le faire à Safa, son sa‘y sera incorrect, à moins qu’il ne soit sûr que le nombre de trajet accomplis est pair, et cela au moment où il arrivera as–Safa. Car, dans ce cas–là, il sera sûr d’avoir commencé as–Safa.
8. D’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de faire as–sa‘y d’une manière continue, c’est–à–dire il est permis au pèlerin de s’arrêter après avoir fait une partie du sa‘y (pour se reposer, rendre un service à quelqu’un, faire la prière obligatoire…) tout en ayant l’intention de faire le reste par la suite.
La coupe des cheveux ou le rasage de la tête
L’une des obligations de la ‘omra et du hajj est la coupe des cheveux ou le rasage de la tête. Mais ces deux choses ne font partie ni des piliers (arkan) du hajj ni de ceux de la ‘omra.
1. Pendant al–‘omra al–moufrada
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque accomplira al–‘omra al–moufrada devra couper ses cheveux ou se raser la tête, et cela après avoir fait le tawaf obligatoire, deux raka‘at derrière la Station [d’Abraham], et as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa.»215
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Les femmes ne sont pas obligées de se raser la tête, mais elles doivent couper [une partie] de leurs cheveux.»216
En s’appuyant sur le premier hadith ainsi que sur d’autre hadiths, les jurisconsultes ont dit que, pendant al–‘omra al–moufrada, l’homme a le choix entre deux choses: se raser la tête ou se couper les cheveux. Toutefois, pour qu’il ait ce choix, il devra faire l’une de ces deux choses–là après as–sa‘y.
2. Pendant hajj–ut–tamattu‘
Nous avons déjà dit que hajj–ut–tamattu‘ est composé d’une ‘omra et d’un hajj. Donc, pendant ce type de hajj, le pèlerin devra obligatoirement faire les deux choses suivantes:
1. Se couper les cheveux après avoir fini de faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de faire as–sa‘y de [‘omra–ut–] tamattu‘, coupe tes cheveux et tes ongles.»217, et le hadith où il a dit: «pendant [‘omra–ut–] tamattu‘, il faut seulement se couper les cheveux.»218
2. Se couper les cheveux une deuxième fois ou bien de se raser la tête (mais il est préférable de se raser la tête), et cela après le sacrifice d’une bête à Mina.
Ce précepte concerne aussi bien celui qui veut accomplir hajj–ut–tamattu‘ que celui qui veut accomplir un autre type de hajj. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [le pèlerin] n’a jamais fait le hajj, il devra se raser la tête. Et s’il a déjà fait le hajj, il devra soit se couper les cheveux ou bien se raser la tête. Toutefois, si ses cheveux sont collés ou bouclés, il devra obligatoirement se raser la tête.»219
En s’appuyant sur ce hadith ainsi que sur d’autres, la plupart des jurisconsultes ont dit que le pèlerin qui n’a jamais fait le hajj ou qui a collé ou bouclé ses cheveux n’est pas obligé de se raser la tête, mais il vaut mieux qu’il le fasse. Mais selon certains jurisconsultes, un tel pèlerin doit obligatoirement se raser la tête.
À mon avis, il vaut mieux qu’un tel pèlerin se rase la tête car, en faisant cela, il sera certain d’avoir accompli son devoir. On peut même dire qu’un tel pèlerin doit obligatoirement se raser la tête, car l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le rasage de la tête est obligatoire pour trois [catégories d’hommes]: ceux qui ont collé leurs cheveux, ceux qui font le hajj pour la première fois, et ceux qui ont bouclé leurs cheveux.»220
Quelques préceptes
1. La femme doit seulement couper une partie de ses cheveux (que ce soit pendant le hajj ou pendant la ‘omra). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les femmes ne sont pas obligées de faire al–adhan ou se raser la tête; elles doivent seulement couper une partie de leurs cheveux.»221
2. Si, après avoir fait as–sa‘y de ‘omra– at–tamattu‘, un pèlerin se rase la tête au lieu de se couper les cheveux, il devra sacrifier une bête. D’après l’auteur d’al–hada’iq222et l’auteur d’al–jawahir223, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
3. Si, après avoir fait as–sa‘y de ‘omra– at–tamattu‘, un pèlerin s’abstient de couper une partie de ses cheveux et fait al–ihram du hajj, sa ‘omra sera incorrecte et son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad. C’est–à–dire il devra accomplir hajj–ul–ifrad et al–‘omra al–moufrada. D’après l’auteur d’al–hada’iq224, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
4. Si, après avoir accompli tous les rites de la ‘omra al–moufrada, un pèlerin se rase la tête ou coupe ses cheveux, il pourra faire tout ce qui est interdit à un mouhrim, sauf l’amour. Mais dès qu’il aura fait le tawaf des femmes, il pourra avoir des rapports sexuels avec sa femme.
5. Si, après avoir accompli les rites de ‘omra–ut–tamattu‘, un pèlerin coupe une partie de ses cheveux, il pourra faire tout ce qui est interdit à quelqu’un qui est en état d’al–ihram, même l’amour.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il fait l’amour avec sa femme après avoir fait ‘omra–ut–tamattu‘ et avant de se couper les cheveux?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela sciemment, il devra sacrifier un mouton. Et s’il le fait par ignorance, rien ne lui incombera.»225 Quelqu’un lui a dit aussi: «Si, après avoir fait as–Sa‘y et rongé ses ongles, une femme fait l’amour avec son mari, devra–t–elle subir al–kaffara?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»226
6. Si, après avoir sacrifié une bête à Mina, un pèlerin se coupe les cheveux ou se rase la tête, il pourra faire tout ce qui est interdit à un mouhrim, sauf deux choses: se parfumer ou avoir des rapports sexuels. Mais dès qu’il aura fait le tawaf des femmes, il pourra se parfumer et faire l’amour avec sa femme.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dès que l’homme aura sacrifié une bête et rasé sa tête, il pourra faire tout ce qu’il lui a été interdit au moment où il était en état d’al–ihram, sauf deux choses: se parfumer ou avoir des rapports sexuels.»227
7. Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, par oubli, il quitte Mina avant de se couper les cheveux ou de se raser la tête?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra retourner à Mina pour y jeter ses cheveux.»228
En réponse à deux autres personnes qui lui ont posé la même question, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra se raser la tête sur le chemin ou à l’endroit où il se trouve.»229 Et il a dit: «S’il se rase à la Mecque, il devra emporter ses cheveux à Mina.»230
En s’appuyant sur ces trois hadiths, on pourra dire ceci: le pèlerin doit se couper les cheveux (ou se raser la tête) à Mina. Et s’il quitte Mina avant de se couper les cheveux ou de se raser la tête (que ce soit volontairement, par oubli ou par ignorance), il devra y retourner pour le faire.
Et s’il est incapable d’y retourner, il devra couper ses cheveux ou se raser la tête à l’endroit où il se trouve, puis charger quelqu’un d’enterrer ses cheveux à Mina.
La différence entre al–‘omra al–moufrada et ‘omra–ut–tamattu‘
Les rites de la ‘omra al–moufrada sont les mêmes que ceux de ‘omra at–tamattu‘. Ce qui distingue l’une de l’autre ce sont les choses suivantes:
1. La première peut se faire toute l’année, tandis que la deuxième ne peut être accomplie que pendant les mois du hajj (c’est–à–dire du premier jour du mois de Chawwal jusqu’au neuvième jour du mois de Dhou–lhijja).
2. Pendant al–‘omra al–moufrada, le pèlerin doit faire deux tawafs (le deuxième étant le tawaf des femmes), alors que pendant ‘omra–ut–tamattu‘, il devra faire un seul.
3. Après l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada, le pèlerin pourra soit couper ses cheveux ou bien se raser la tête, alors que celui qui accomplira ‘omra– at–tamattu‘ devra obligatoirement se raser la tête.
L’interdiction de ‘omra–ut–tamattu‘ par Omar Ibn al–Khattab
D’après plusieurs narrateur, Omar Ibn al–khattab a dit un jour: «Deux choses étaient permises à l’époque du Prophète, et moi je vais les interdire et punir celui qui les fera: le mariage temporaire et ‘omra–ut–tamattu‘.»231
Au temps du Prophète (a.s.s), tout pèlerin qui se rendait à la Mecque pour accomplir le hajj et qui ne résidait pas aux alentours de celle–ci, se désacralisait temporairement après avoir accompli ‘omra–ut–tamattu‘ pour pouvoir faire ce qui lui était interdit par al–ihram (la sacralisation), et cela jusqu’à ce qu’il se resacralise pour accomplir le hajj.
Mais depuis que Omar a dit: «Deux choses étaient permises à l’époque du Prophète, et moi je vais les interdire et punir celui qui les fera: le mariage temporaire et ‘omra–ut–tamattu‘.», les gens ont commencé à faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram. C’est–à–dire ils ne se désacralisent qu’après avoir fait le tawaf du hajj.
Il convient de signaler que certains jurisconsultes sunnites ont dit qu’il est permis de se désacraliser après avoir accompli ‘omra–ut–tamattu‘. Quant aux jurisconsultes chiites, ils ont dit qu’il est obligatoire de le faire car, selon eux, il est interdit de faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram et une seule niyya.
Al–wouqouf (la station) à ‘Arafat
La station à ‘Arafat est le deuxième rite du hajj. Elle se fait juste après avoir fait al–ihram du hajj. Il convient de signaler que la station à ‘Arafat ne fait pas partie des rites de la ‘omra.
Ce qui est recommandé de faire avant de se rendre à ‘Arafat
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand viendra le jour de tarwiya (le huitième jour du mois de Dhou–lhijja), fais al–ghosl et mets tes deux vêtements (c’est–à–dire les deux vêtements d’al–ihram).
Après cela, entre à la Mosquée [sacrée] pieds nus et avec humilité, et fais deux raka‘at près de la Station d’Abraham ou bien dans le Hijr [d’Ismaïl], puis reste [dans la Mosquée] jusqu’au moment de la prière du dohr. Et quand tu auras fini de faire cette prière, prononce les mêmes formules que tu as prononcées à [Masjid] ach–Chajara, ensuite fais al–ihram du hajj avec humilité.»232
Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Ridha (a.s): «Si un vieillard malade craint d’être bousculé par les pèlerins, pourra–t–il aller à ‘Arafat avant le jour de tarwiya?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» Alors, la même personne lui a dit: «Si un homme sain veut trouver une bonne place à ‘Arafat, pourra–t–il y aller avant le jour de tarwiya?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» La même personne a dit à l’Imam (a.s): «Pourra–t–il (c’est–à–dire le vieillard) y aller une journée à l’avance?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» La même personne a dit à l’Imam (a.s): «Pourra–t–il y aller trois jours à l’avance?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» Alors La même personne a dit: «Pourra–t–il y aller plus de trois jours à l’avance?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.»233
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses le jour du tarwiya, à savoir:
1. Faire al–ghosl.
2. Mettre les deux vêtements d’al–ihram après avoir fait al–ghosl.
3. Entrer pieds nus et avec humilité à la Mosquée sacrée.
4. Faire la prière du dhohr et celle d’al–‘asr (ou bien une d’entre elles) ou une prière surérogatoire (au moins deux raka‘at), et cela près de la Station d’Abraham ou dans un endroit quelconque de la Mosquée sacrée.
5. Faire al–ihram du hajj juste après avoir fini de faire la prière.
6. Dire: «Mon Seigneur! Je veux accomplir le hajj conformément à Ton Livre et la Sunna de Ton Prophète.», et cela au moment où il s’apprête à faire al–ihram.
7. Invoquer Dieu et faire at–talbiya, et cela jusqu’à ce qu’il arrive à ‘Arafat. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où tu t’apprêtes à aller à ‘Arafat, dit: «Mon Seigneur! C’est vers Toi que je me dirige; c’est sur Toi que je compte; et je ne cherche que Ta satisfaction.
Je te demande de bénir mon voyage, d’exaucer mes vœux, et de m’élever au rang de ceux dont Tu te vantes aujourd’hui devant ceux qui sont meilleurs que moi. Ensuite, dirige–toi vers ‘Arafat tout en faisant at–talbiya.»234
Il convient de signaler que les pèlerins qui sont incapables de supporter la bousculade (comme les vieillards et les malades), peuvent se rendre à ‘Arafat un jour, ou bien deux ou trois jours à l’avance.
Que doit faire le pèlerin à ‘Arafat?
D’après l’auteur d’al–jawahir235, les jurisconsultes sont unanimes à dire que la seule chose que doit obligatoirement faire le pèlerin à ‘Arafat est de rester au moins un petit moment là–bas tout en ayant an–niyya, et cela dans n’importe quelle position (debout, assis, sur une monture, …). Et d’après eux, si un pèlerin s’abstient de faire la station à ‘Arafat, son hajj sera incorrect.
Et s’il oublie de la faire et se rend compte de son erreur avant qu’il ne soit trop tard pour la faire, il devra obligatoirement la faire. Et s’il se rend compte de son erreur après le moment du wouqouf, son hajj sera correct.
Il convient de signaler qu’il est recommandé au pèlerin de se tenir debout à ‘Arafat. D’ailleurs, c’est pour cela que ce rite est appelé al–wouqouf (se tenir debout).
Le moment du wouqouf
Al–wouqouf (la station) à ‘Arafat se fait le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja, et cela de midi jusqu’au coucher du soleil. Et le pilier (ar–rokn) de ce rite est le fait d’être à ‘Arafat ce jour–là (ne serait–ce pendant un laps de temps très court). C’est–à–dire si un pèlerin s’abstient de rester dans cet endroit–là au moins un petit moment, son hajj sera incorrect.
Ce qui prouve que al–wouqouf à ‘Arafat doit être faite entre midi et le coucher du soleil est al–ijma‘ et deux hadiths de l’Imam as–Sadiq (a.s).
Le premier est celui où il a dit: «Lorsque le soleil commence à s’incliner vers l’ouest le jour de ‘Arafat (c’est–à–dire le neuvième jour du mois de Dhou–lhijja), fais al–ghosl, ensuite fais la prière du dhohr et celle d’al–‘asr [en faisant] une seule fois al–adhan et deux fois al–iqama.»236, et le deuxième est celui où il a dit (tout en montrant par un signe de la main le coté où se lève le soleil): «Lorsque la rougeur disparaîtra là–bas» en réponse à celui qui lui a dit: «Quand est–ce que tu quitteras ‘Arafat?»237
Si pour une raison valable, un pèlerin ne fait pas la station à ‘Arafat à temps, il pourra la faire avant l’aube du dixième jour du mois de Dhou–lhijja. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq: «Que devra faire un homme s’il voit les pèlerins rassemblés à al–Mouzdalifa et craint qu’en allant faire la station à ‘Arafat, il ne pourra pas les rattraper?»
Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il pense qu’il pourra rejoindre les gens à al–Mouzdalifa avant le lever du soleil, il devra se rendre à ‘Arafat. Et s’il pense qu’il ne pourra pas arriver à al–Mouzdalifa [avant le lever du soleil], il devra faire la station à al–Mouzdalifa avec les gens, puis déferler avec eux. [S’il fait cela], son hajj sera correct.»238
Les limites de ‘Arafat
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les endroits qui limitent ‘Arafat sont: Batnou–‘Arna, Thawiya, Namira et Dhou–lmadjaz.»239
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Kadhim (a.s): «Où préfères–tu faire al–wouqouf, au sommet du mont de ‘Arafat ou bien à son pied?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «À son pied.»240
Il convient de signaler que le pèlerin peut faire al–wouqouf à n’importe quel endroit de ‘Arafat. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], le Prophète (a.s.s) a fait al–wouqouf à ‘Arafat et, [en le voyant], les gens se sont pressés autour de sa chamelle. [Pour se dégager], le Prophète (a.s.s) s’est éloigné d’eux.
Mais la foule s’est massée de nouveau autour de sa chamelle. Alors, le Prophète (a.s.s) a dit: «Ô gens! Vous n’êtes pas obligé de faire al–wouqouf près des sabots de ma chamelle. Tout ça (et il a montré avec sa main le mont de ‘Arafat) est une Station. Si les gens étaient obligés de faire al–wouqouf tout près des sabots de ma chamelle, il n’y aurait pas assez de place pour tout le monde.»241
Quelques préceptes
1. Pendant al–wouqouf à ‘Arafat, il est recommandé au pèlerin d’être en état de pureté. Il lui est recommandé aussi de s’orienter vers la Mecque et d’invoquer fréquemment Dieu et de lui demander pardon avec humilité.
2. Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il quitte ‘Arafat avant le coucher du soleil.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra sacrifier un chameau le jour des sacrifices (c’est–à–dire le jour de l’Aïd). Et s’il est incapable [de sacrifier un chameau], il devra observer un jeûne de dix–huit jours à la Mecque, pendant son retour, ou en arrivant chez lui.»242
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: si un pèlerin quitte volontairement ‘Arafat avant midi, il devra subir une expiation, et cela en sacrifiant un chameau le jour de l’Aïd. Et s’il est incapable de sacrifier un chameau, il devra observer un jeûne de dix–huit jours (consécutifs).
Et s’il quitte cet endroit–là par inattention et ne se rend compte de son erreur qu’à la fin du moment du woukouf, il ne sera pas obligé de subir une expiation, à condition qu’il fasse à temps la station à al–Mouzdalifa. Et s’il se rend compte de son erreur avant qu’il ne soit trop tard pour faire al–wouqouf, il devra retourner à ‘Arafat. Et s’il ne retourne pas tout en étant capable de le faire, il devra subir une expiation, et cela en sacrifiant un chameau.
Si, par ignorance, un pèlerin quitte ‘Arafat avant d’y faire al–wouqouf, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [S’il fait cela] par ignorance, rien ne lui incombera. Et s’il le fait sciemment, il devra sacrifier un chameau.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme s’il quitte ‘Arafat avant le coucher du soleil.»243
Al–wouqouf (la station) à Mouzdalifa
Après avoir fait une station à ‘Arafat, le pèlerin devra se diriger à al–Mouzdalifa pour y faire une autre.
Les limites d’al–Mouzdalifa
Quelqu’un a dit à l’Imam ar–Ridha (a.s): «Quelles sont les limites d’al–Mouzdalifa?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Elle s’étend] d’al–Ma’zimayn jusqu’à Wadi–Mouhassir.»244
Il convient de signaler que le pèlerin peut faire al–wouqouf à n’importe quel endroit d’al–Mouzdalifa.
Les choses obligatoires et les choses recommandées pendant
al–woukouf
Dieu a dit dans le Coran:
«Et quand vous aurez déferlé de ‘Arafat, invoquez Dieu auprès d’al–Mach‘ar al–Haram. Invoquez–Le, puisqu’Il vous a guidé: auparavant, en vérité, vous étiez bien parmi les égarés. Puis déferlez d’où déferlent les gens et demandez pardon; Dieu est en vérité très pardonnant et très miséricordieux.» (2:198-199)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque les gens commenceront à déferler après le coucher du soleil, fais comme eux avec humilié.»245
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Après avoir accompli la prière de l’aube, fais en sorte d’être en état de pureté. Fais ensuite al–wouqouf près de la montagne ou dans un endroit quelconque [de ‘Arafat].»246
Il a dit aussi: «Il est recommandé au pèlerin qui n’a jamais fait le hajj à Mach‘ar al–Haram et de fouler le sol de celui–ci.»247
Il a dit aussi: «Fais la prière d’al–maghrib et celle d’al–‘icha’ en faisant une seule fois al–adhan et deux fois al–iqama, et ne fais aucune prière entre elles. C’est comme ça qu’a fait le Prophète (a.s.s).»248
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Ramasse les cailloux que tu lanceras sur al–jimar à Jouma‘ (c’est–à–dire à Mach‘ar). Ainsi, tu n’auras qu’à les retirer de la selle de ta monture quand tu arriveras à Mina.»249 Et il a dit aussi: «Il faut que [chaque caillou] soit de la grosseur du bout du doigt, et il ne faut pas qu’il soit noir, blanc ou rouge.»250
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la station à Mach‘ar (al–Mouzdalifa) fait partie des rites qui doivent être obligatoirement accomplis par le pèlerin, et que celle–ci doit être faite juste après al–wouqouf à ‘Arafat. D’après eux, la station à Mach‘ar est plus importante que celle qui se fait à ‘Arafat. D’ailleurs, c’est pour cela qu’ils ont dit: «Si quelqu’un n’arrive pas à faire al–wouqouf à ‘Arafat et fait al–wouqouf à Mach‘ar avant le lever du soleil, son hajj sera correct.»
D’après les jurisconsultes, la seule chose que doit obligatoirement faire le pèlerin à Mach‘ar c’est de rester là–bas au moins un petit moment (tout en ayant l’intention de le faire dans le but de se rapprocher de Dieu), et cela dans n’importe quelle position (debout, assis, sur une monture…). Et d’après eux, il n’est pas obligatoire d’y passer la nuit (c’est–à–dire la nuit qui précède le jour de l’Aïd), mais il est préférable de le faire.
Selon les jurisconsultes, il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses à Mach‘ar, à savoir:
• Être en état de pureté.
• Prononcer fréquemment les formules «La ilaha illa–Alla» et «Allahou akbar» et invoquer Dieu.
• Monter au mont de Qozah (cet acte est recommandé pour un pèlerin n’ayant jamais fait le hajj).
• Ramasser à Mach‘ar les cailloux qui vont être lancés sur al–jimar.
• Faire la prière d’al–‘icha’ juste après celle d’al–maghrib. En cela les jurisconsultes (tant les sunnites que les chiites) sont tous d’un même avis. En effet, d’après Ibn Qoudama251, Ibn al–Moundhir a dit: «Les savants sont unanimes à dire qu’il est recommandé au pèlerin de faire la prière d’al–‘icha’ juste après celle d’al–maghrib, car le Prophète (a.s.s) a fait la même chose.»
Le moment du wouqouf à Mach‘ar (al–Mouzdalifa)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Que devra faire un homme s’il quitte Mach‘ar avant que les gens commencent à déferler de celui–ci?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela par ignorance, rien ne lui incombera. [Toutefois], s’il quitte [Mach‘ar] avant l’aube, il devra sacrifier un mouton.»252
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) a autorisé les femmes et les enfants de déferler [de Mach‘ar] la nuit.»253 Et il a dit aussi: «Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme ou un homme craignant un danger quitte al-Mach‘ar al-Haram la nuit.»254
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que l’homme n’ayant aucun empêchement doit obligatoirement faire la station à Mach‘ar entre l’aube et le lever du soleil, et cela le jour de l’Aïd. Quant aux femmes et aux enfants et ceux qui ont un empêchement, ils ont le temps jusqu’à midi.
Si, après avoir fait al–wouqouf à ‘Arafat, un pèlerin passe une petite partie de la nuit à Mach‘ar, puis quitte celui–ci volontairement et sciemment avant l’aube, son hajj ne sera pas incorrect, mais il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela par ignorance, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
Si quelqu’un ne fait pas al–wouqouf à Mach‘ar(ne serait–ce avant l’aube et pendant un laps de temps très court), son hajj sera incorrect, à moins qu’il ne s’abstienne de le faire pour une raison valable. Dans ce cas–là, son hajj sera correct, sauf s’il n’a pas fait al–woukouf à ‘Arafat.
Si, pour une raison quelconque, un pèlerin ne fait al–woukouf ni à ‘Arafat et ni à Mach‘ar, son hajj sera incorrect, et il devra le refaire l’année suivante.
Quelques préceptes
1. D’après la plupart des jurisconsultes, si un pèlerin n’arrive à faire qu’un seul al–woukouf (soit à ‘Arafat ou bien à al–Mouzdalifa), et cela au moment où le font les pèlerins n’ayant aucun empêchement, ou bien n’arrive à faire les deux woukoufs qu’aux moments où les font les pèlerins n’ayant pas pu les faire à temps, son hajj sera correct.
2. Si un pèlerin fait al–woukouf seulement à ‘Arafat, et cela au moment où le font les pèlerins qui ont eu un empêchement (c’est–à–dire du coucher du soleil jusqu’à l’aube), son hajj sera incorrect. Et dans ce cas–là, il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj et refaire le hajj l’année suivante.
La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un n’arrive pas à [faire al–woukouf] à Mach‘ar, son hajj sera incorrect. [Et dans ce cas–là], il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj et faire le hajj l’année suivante.»255
3. D’après certains jurisconsultes, si un pèlerin fait al–woukouf seulement à Mach‘ar, et cela au moment où le font ceux qui ont eu un empêchement (c’est–à–dire entre le lever du soleil et midi), son hajj sera correct. Mais d’après la plupart des jurisconsultes, un tel pèlerin devra refaire son hajj.
À propos de ces deux avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Chacun de ces deux avis s’appuie sur des hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). Toutefois, les hadiths qui disent que le hajj d’un tel pèlerin est incorrect sont plus clairs.
Et d’après cheikh al–Moufid 256 ces hadiths ont été rapportés par un très grand nombre de narrateurs, alors que les hadiths qui disent que le hajj d’un tel pèlerin est correct ont été rapportés par un très petit nombre de narrateurs.»257
4. Si, au moment où un pèlerin arrive à ‘Arafat ou à al–Mouzdalifa et après avoir eu l’intention de faire al–woukouf, il perd connaissance ou dort pendant toute la durée du woukouf, son woukouf sera correct. Et s’il dort ou perd connaissance avant d’avoir l’intention de faire al–woukouf, son woukouf sera incorrect.
5. Si un pèlerin commet un acte rendant le hajj incorrect, il devra faire al–‘omra al–moufrada à la place du hajj, et il devra faire le hajj l’année suivante. D’après l’auteur d’al–jawahir258, cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs.
Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque viendra accomplir hajj–ul–qiran, hajj–ul–ifrad ou hajj–at–tamattu‘, et arrivera en retard devra faire al–‘omra al–moufrada au lieu du hajj, et devra faire le hajj l’année suivante.»259, et le hadith où il a dit: «Il devra rester avec les gens en état d’al–ihram et sans rien faire, et cela [jusqu’à la fin du treizième jour du mois de Dhou–lhijja].
Après cela, il devra faire at–tawaf autour de la Maison [sacrée] et as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, puis se désacraliser; et il devra faire le hajj l’année suivante en faisant al–ihram où le feront les gens» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un pèlerin s’il arrive en retard à la Mecque.»260
L’étape de Mina
Après avoir fait al–woukouf à Mouzdalifa, le pèlerin devra se diriger vers Mina. Mais il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qui sépare les deux lieux qu’après le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qu’après le lever du soleil.»261
L’étape de Mina commence le jour de l’Aïd et se prolonge jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja. Pendant cette étape, le pèlerin doit obligatoirement accomplir un ensemble de rites, à savoir:
1. Lancer sept cailloux sur jamrat-ul-‘aqaba
Dès que le pèlerin arrivera à Mina (le jour de l’Aïd), il devra lancer sept cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba tout en tenant compte des choses suivantes:
• Il devra lancer les sept cailloux le jour de l’Aïd, et cela entre le lever et le coucher du soleil, sauf s’il est contraint de les lancer avant le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le lancement des cailloux sur al–jimar se fait du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil.»262, et le hadith où il a dit: «Entre le lever et le coucher du soleil.»263
• Lors du lancement des cailloux, il devra avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu) car ce rite fait partie des ‘ibadat (comme la prière, le jeûne,…), et al–‘ibada ne pourra être correcte que si elle est faite avec an–niyya.
• Il devra lancer uniquement sept cailloux. La preuve pour cela est al–ijma‘ et quelques hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra retourner [à Mina] et lancer un cailloux sur chacune [des trois jimar].» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il se rend compte qu’il n’a pas lancé un des vingt et un cailloux qu’il avait ramassés, et n’arrive pas à savoir quelle est la jamra sur laquelle il n’a lancé que six cailloux?»264
• Il ne devra pas se contenter de poser les cailloux sur al–jimar; il devra obligatoirement les lancer sur elles. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lance–les dans sa direction.»265
• Conformément au hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Apprenez de moi vos rites.»266, il ne devra pas lancer les cailloux en même temps, car le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) les lançaient séparément.
• Il devra lancer lui–même les cailloux, à moins qu’il ne soit incapable de le faire car, selon la loi islamique, tout ordre doit être exécuté par la personne à qui il a été adressé.
• Il doit obligatoirement lancer des cailloux, c’est–à–dire il ne devra pas se contenter de lancer autre chose (comme le sel, des morceaux de fer ou de bois,…). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne lance sur al–jimar que des cailloux.»267
• D’après certains jurisconsultes, le pèlerin doit choisir des cailloux qui n’ont jamais été lancés sur al–jimar. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne ramasse[les cailloux] ni en dehors du Haram et ni près d’al–jimar.»268
Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux
Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux sont:
• Être en état de pureté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est recommandé [au pèlerin] d’être en état de pureté lors du lancement des cailloux sur al–jimar.»269
• Se placer à un endroit situé à dix ou à quinze pas al–jimar. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Essaie de te placer] à un endroit situé à dix ou quinze coudées de jamrat–ul–‘aqaba.»270
• Choisir des cailloux bleus marine de la grosseur du bout du doigt.
• Ne pas être sur une monture au moment du lancement des cailloux.
• Lancer les cailloux calmement et avec humilité.
• Lancer les cailloux avec la main droite.
• Prononcer les formules «La ilaha ill–Allah» et «Allahou akbar» et invoquer Dieu.
En cas de doute
Si un pèlerin doute d’avoir atteint al–jimar, il devra lancer une nouvelle fois un caillou sur elle. Et s’il doute du nombre de cailloux lancés, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de cailloux lancés.
2. Le sacrifice d’une bête
Après le lancement es cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, le pèlerin devra sacrifier une bête, et cela le jour de l’Aïd.
À propos du sacrifice
Le sacrifice d’une bête le jour de l’Aïd est un acte recommandé pour tous les musulmans, car il fait partie de la Sunna du Prophète (a.s.s). En effet, d’après un hadith, le verset:
«Prie donc ton seigneur et sacrifie.» (108:2)
veut dire que le Prophète (a.s.s) est tenu d’immoler une bête après l’accomplissement de la prière de l’Aïd.
Dans un autre hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s), on peut lire ceci: «Le prophète (a.s.s) sacrifiait deux moutons.»271. Et dans un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s), on peut lire ceci: «Chaque jour de l’Aïd, l’Imam Ali (a.s) égorgeait [d’abord] un mouton en nom du Prophète (a.s.s) en disant: «Mon Seigneur celui–ci est en nom de Ton Prophète.», ensuite il égorgeait un autre en son propre nom.»272
Toujours à propos du sacrifice, le Commandeur des croyants Ali (a.s) a dit: «Si les gens connaissaient la valeur du sacrifice, ils sacrifieraient même s’il doivent emprunter de quoi le faire. Dès que la première goutte de sang tombera [de la gorge de la bête], Dieu pardonnera à celui qui l’a offerte en sacrifice.»273
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout musulman est tenu de [sacrifier une bête le jour de l’Aïd], à moins qu’il ne soit incapable de le faire.»274
À ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Nos jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est très recommandé de sacrifier une bête le jour de l’Aïd.»275 Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–mokhtalaf276, Ibn al–Jounayd a dit qu’il est obligatoire de le faire.
Le moment du sacrifice recommandé
Le moment du sacrifice recommandé commence le jour de l’Aïd. Les pèlerins ont le temps jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja, et les autres jusqu’au douzième jour. Toutefois il est recommandé que l’immolation ait lieu juste après l’accomplissement de la prière de l’Aïd.
D’après les jurisconsultes, il est recommandé de couper la bête sacrifiée en trois parties égales: une pour les membres de la famille, une pour les frères et les voisins, et une pour les nécessiteux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’Imam Zayn–ul–‘abidine et son fils l’Imam al–Baqir (a.s) donnaient un tiers [de la bête sacrifiée] à leurs voisins et un tiers aux mendiants, et ils gardaient un tiers pour les membres de la famille.»277
Qui doit obligatoirement sacrifier une bête?
Le sacrifice d’une bête est obligatoire pour quatre catégories de personnes:
1. Ceux qui se rendent à la Mecque pour accomplir hajj–at–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.» (2:196)
2. Un mouhrim qui s’est rasé la tête par contrainte, et qui a choisi d’expier sa faute par une offrande. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase la tête à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône, ou bien en sacrifiant une bête.» (2:196)
3. Un pèlerin qui a tué un gibier au moment où il était en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué.» (5:95)
4. Le pèlerin qui a été empêché d’arriver à la Mecque. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Et si vous vous trouvez empêchés [d’arriver à la Mecque, sacrifiez] comme offrande ce qui [vous] est aisé.» (2:196)
Qui doit sacrifier une bête en offrande à Mina?
Le sacrifice d’une bête à Mina n’est obligatoire que pour celui qui se rend à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘. À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis fait l’unanimité.
Il s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.» et sur des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs dont celui qui a été rapporté par Saïd al–A‘raj et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un accomplit la ‘omra pendant les mois du hajj puis reste à la Mecque jusqu’au moment du hajj, il devra sacrifier un mouton.
Et s’il accomplit avant [les mois du hajj] puis reste aux alentours de la Mecque jusqu’au moment du hajj, il ne sera pas obligé de sacrifier une bête car, [dans ce cas–là], son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad.».»278
Il convient de signaler que le pèlerin qui habite aux alentours de la Mecque n’est pas obligé de sacrifier une bête. La preuve pour cela est le hadith que nous venons de citer. Toutefois, s’il accomplit hajj–ut–tamattu‘au lieu de hajj–ul–ifrad ou hajj–ul–qiran, il devra sacrifier en offrande une bête.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: « [cet avis] jouit d’une très grande réputation.»279
Les caractéristiques de la bête qui doit être sacrifiée
La bête que le pèlerin doit sacrifier en offrande à Mina doit réunir les conditions suivantes:
1. Elle doit appartenir à l’une des espèces suivantes: les chameaux, les ovins ou les bovins280. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le Nom du Seigneur aux jours fixés, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé.
Mangez–en vous–mêmes et donnez–en à manger aux pauvres démunis.», et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La meilleur [offrande] est le chameau, la moyenne est la vache, et la médiocre est le mouton.» en réponse à celui qui lui a dit: «Qu’est–ce que c’est que l’offrande?»281
2. Si la bête que le pèlerin veut sacrifier est un chameau (ou une chamelle), elle devra être âgée de cinq à six ans. Si elle est une vache (ou un bœuf), elle devra être âgée de un à deux ans. Si elle est une chèvre (ou un bouc), elle devra avoir entre un et deux ans. Et si elle est un mouton (ou une brebis), elle devra avoir plus de six mois.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur le hadith authentique rapporté par al–‘Ays et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Commandeur des croyants Ali (a.s) disait: «[Le pèlerin] pourra [sacrifier] un chameau ayant entre cinq et six ans, une vache ayant entre un an et deux ans, ou un mouton ayant plus de six mois.».»282
3. Elle doit être exempte de défauts. La preuve pour cela est le hadith rapporté par Ali Ibn Jaâfar et où son frère (l’Imam al–Kadhim (a.s)) a dit: «Oui, à moins qu’elle ne soit destinée au sacrifice obligatoire car, [pour qu’une bête puisse être sacrifiée en offrande obligatoire], elle ne doit avoir aucun défaut.»
En réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir acheté une bête pour la sacrifier en offrande, il se rend compte que celle–ci est borgne?»283, et le hadith qui a été rapporté par l’Imam al–Baqir (a.s) et où le Prophète (a.s.s) a dit: «Ne sacrifie pas une bête boiteuse, très maigre ou écornée, et ni [une bête] dont les oreilles sont percées ou coupées.»284
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin d’offrir en sacrifice une chamelle, une vache ou un bélier. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Si un pèlerin veut sacrifier] une grosse bête, il pourra se contenter d’un chameau ou d’un bœuf, mais il vaut mieux [qu’il offre en sacrifice] une chamelle ou une vache. [Et s’il veut sacrifier un mouton], il vaut mieux qu’il soit un bélier.»285
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est recommandé au pèlerin d’invoquer Dieu au moment de l’immolation de la bête, et qu’il lui est recommandé d’égorger lui–même celle–ci, ou de poser sa main sur celle de l’égorgeur au moment de son égorgement.
Le moment et l’endroit où doit être immolée l’offrande
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis au pèlerin d’immoler son offrande à la Mecque?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [son offrande] est destinée au sacrifice obligatoire, il ne pourra l’immoler qu’à Mina. Et si elle n’est pas [destinée au sacrifice] obligatoire, il pourra l’immoler à la Mecque.»286
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quel est le délai du sacrifice à Mina?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quatre jours; et trois jours dans les autres régions.»287
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le lieu de l’immolation de l’offrande est Mina. Et à propos du moment de son immolation, cheikh al–Ardabili a dit dans son ouvrage intitulé charh al–irchad: «Les expressions citées dans les ouvrages de nos jurisconsultes laissent entendre que celui qui se trouve à Mina a quatre jours pour immoler une bête, et celui qui se trouve ailleurs à trois jours pour le faire, et cela à partir du jour de l’Aïd.»288
Il va sans dire que, au moment de l’immolation de l’offrande, le pèlerin doit avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car le sacrifice est un rite qui fait partie des ‘ibadat.
Que devra faire le pèlerin de son offrande après son immolation?
Après l’immolation de l’offrande, il est recommandé au pèlerin de donner un tiers de celle–ci en aumône et un tiers en cadeau, et garder le reste pour lui-même.
Question: Le pèlerin doit–il obligatoirement manger du tiers de l’offrande qui lui est destiné?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit obligatoirement en manger, d’autres (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il n’est pas obligé d’en manger.
À mon avis, c’est la dernière fatwa qui est juste. Quant au verset coranique qui dit: «Mangez–en», il veut seulement détromper les gens qui croyaient que l’islam a approuvé la règle établie par les païens à l’époque préislamique, et selon laquelle il est interdit au pèlerin de manger la chair de son offrande.
À propos de ce même verset, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Peut–être, il veut seulement dire qu’il est recommandé au propriétaire de l’offrande de manger une partie de celle–ci pour consoler les pauvres et faire preuve d’humilité.»289
La compensation de l’offrande
Dieu a dit dans le Coran:
«Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et qui ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice devra observer] un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ce sont dix [jours] complets.» (2:196)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un pèlerin ayant accompli hajj ut–tamattu‘ n’a pas de quoi acheter une offrande, il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj, et cela du septième au neuvième jour du mois de Dhou–lhijja, [et il devra observer] un jeûne de sept jours en arrivant chez lui: ce sont dix jours complets en compensation de l’offrande.»290
Les jurisconsultes ont dit ceci: si le pèlerin n’a pas de quoi acheter une bête à sacrifier en offrande, il devra compenser par un jeûne de dix jours (trois jours à la Mecque et sept jours en arrivant chez lui). Et d’après eux, si, avant le septième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin estime qu’il ne pourra pas acheter une offrande à temps, il devra jeûner du septième jour jusqu’au neuvième jour de ce même mois.
Et s’il ne se rend compte de cela qu’au moment du sacrifice, il devra observer un jeûne de trois jours à la Mecque (et cela à partir du treizième jour du mois de Dhou–lhijja), et un jeûne de sept jours chez lui. Et s’il n’observe pas le jeûne pendant la période du hajj (c’est–à–dire avant la fin du mois de Dhou–lhijja), il devra charger quelqu’un de confiance de sacrifier une bête à sa place avant la fin de cette période où bien l’année suivante.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–ghounya, il fait l’unanimité. Et à ma connaissance, le seul jurisconsulte qui ne l’a pas admis est Ibn Idriss.»291
3– La coupe des cheveux ou le rasage de la tête
Après avoir lancé les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba et sacrifié une bête, le pèlerin devra se couper les cheveux ou se raser la tête.
D’après les jurisconsultes, les trois rites qui s’accomplissent à Mina doivent être accomplis dans l’ordre. C’est–à–dire le pèlerin doit d’abord lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, ensuite il devra sacrifier une bête, puis se raser la tête ou se couper les cheveux.
La preuve pour cela est le verset coranique qui dit:
«Et ne vous raser pas la tête avant que l’offrande parvienne au lieu de son [immolation]» (2:196)
le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de lancer les cailloux sur al–jamra, achète ton offrande.»292, et celui où il a dit: «Quand tu auras immolé ton offrande, rase ta tête.»293
Si un pèlerin rase sa tête avant qu’il immole son offrande ou bien immole celle–ci avant de lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, et fait cela volontairement, il aura commis un péché, mais il ne sera pas obligé d’accomplir une nouvelle fois ces trois rites.
À propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «À ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après l’auteur d’al–madarik, nos jurisconsultes ont la certitude qu’il est juste.»294
D’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s)295, si un pèlerin rase sa tête avant d’immoler son offrande, il devra se raser la tête une nouvelle fois.
Le retour à la Mecque
Après avoir accompli les trois rites que nous venons de citer, le pèlerin ayant accompli ‘omra–ut–tamattu‘ devra retourner à la Mecque le même jour. Quant aux autres pèlerins, ils pourront y retourner un autre jour.
La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui [se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ ne pourra passer la nuit à Mina qu’après avoir visité la Maison [de Dieu], et cela le jour du sacrifice.»296, et le hadith où il a dit: «Quant à celui [qui se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour visiter la Maison de Dieu].»297
Certains jurisconsultes (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il est permis à celui qui se rendra à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ de passer la nuit à Mina avant de visiter la Maison de Dieu, mais il lui est déconseillé de le faire.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Rends–toi à la Maison [de Dieu] le jour de l’immolation, car il est déconseillé au pèlerin [ayant l’intention] d’accomplir hajj–ut–tamattu‘ de s’y rende ultérieurement, à moins qu’il n’ait un empêchement. Quant à celui [qui veut accomplir] hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour s’y rendre].»298
Quoi qu’il en soit, après l’étape de Mina, tous les pèlerins devront se rendre à la Maison sacrée pour y accomplir certains rites obligatoires pour tous, à savoir: le tawaf du pèlerinage et ses deux raka‘at, as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, et le tawaf des femmes (il est obligatoire même pour les femmes) et ses deux raka‘at.
Remarque
D’après l’auteur d’al–hada’iq299, la plupart des jurisconsultes ont dit que le pèlerin se désacralise en trois étapes. Après la première désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura rasé sa tête à Mina), il pourra faire tout ce qu’il lui était interdit par al–ihram, sauf deux choses: se parfumer ou avoir des rapports sexuels.
Après la deuxième (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire as–sa‘y), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Après la troisième désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire les deux raka‘at du tawaf des femmes), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dès que l’homme aura fini d’immoler [son offrande] et de raser sa tête, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf [deux choses:] avoir des rapports sexuels ou se parfumer.
Et dès qu’il aura fini de faire at–tawaf [autour de la Maison de Dieu] et as–sa’ entre as–Safa et al–Marwa, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Et dès qu’il aura fini de faire le tawaf des femmes, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf la chasse.»300
Le séjour à Mina
Dieu a dit dans le Coran:
«Invoquez Dieu pendant des jours comptés. Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu, et sachez que c’est vers Lui que vous serez rassemblés!» (2:203)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne passe la onzième, la douzième et la treizième nuit du mois de Dhou–lhijja qu’à Mina. Et si tu passes [une de ces] nuits–là ailleurs, tu devras sacrifier une bête.
Et si tu quittes [Mina] au début de la nuit, tu devras y retourner avant minuit, à moins que tu ne sois occupé par l’accomplissement d’un rite où que tu n’aies quitté la Mecque [pour te rendre à Mina]. Et si tu quittes [Mina] après minuit, tu pourras passer le reste de la nuit ailleurs.»301
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il se rend à la Mecque le soir et passe toute la nuit à invoquer Dieu, à faire at–tawaf et à faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera, car [il a passé son temps] à faire ce qui est agréable à Dieu.»302
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si quelqu’un se hâte en deux jours, il ne devra quitter [Mina] qu’après midi. Et s’il reste à [Mina] jusqu’au soir, il devra y passer la nuit.»303
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à l’homme de quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra la quitter, à condition qu’il fasse cela avant que le soleil se couche. Et s’il reste [à Mina] jusqu’au coucher du soleil, il devra y passer la nuit. Et lorsqu’il se lèvera le matin, il pourra la quitter quand il voudra.»304
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim fait l’amour ou tue un gibier, il ne pourra pas quitter [Mina] avec la première vague de pèlerins.»305
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: lorsque le pèlerin aura fini de faire le tawaf du hajj, as–sa‘y et le tawaf des femmes, il devra retourner le même jour (c’est–à–dire le jour de l’Aïd) à Mina pour y passer les onzième, douzième et treizième nuits du mois de Dhou–lhijja tout en ayant l’intention de le faire dans le but de se rapprocher de Dieu.
D’après les jurisconsultes, le pèlerin pourra quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja, à condition qu’il fasse cela avant le coucher du soleil et qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser pendant toute la durée du hajj.
Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit:
«Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété.» (2:203)
Car d’après les jurisconsultes, l’expression «à condition qu’il fasse preuve de piété» veut dire ceci: à condition qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est permis de ne pas passer la onzième nuit du mois de Dhou–lhijja à Mina, à condition qu’il la passe à la Mecque et la consacre à l’accomplissement des actes recommandés (comme la prière, at–tawaf,…).
Et d’après eux, si un pèlerin passe cette nuit–là à la Mecque sans la consacrer à l’accomplissement des actes recommandés, ou la passe dans un autre endroit (même s’il la consacre à la prière et à l’invocation de Dieu), il devra expier sa faute en sacrifiant un mouton, qu’il fasse cela sciemment, par oubli, ou bien par ignorance. Et selon eux, si un pèlerin passe toutes les trois nuits en dehors de Mina, il devra sacrifier trois moutons.
Il convient de signaler qu’il est recommandé au pèlerin de passer les trois nuits à faire la prière et à invoquer Dieu dans la mosquée appelée Masjid al–Khif.
Le lancement des cailloux sur al–jimar pendant ayyam at–tachriq578
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le plus grand hajj est al-woukouf à ‘Arafat et le lancement des cailloux sur al–jimar.»306
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Tous les jours à midi, lance les cailloux [sur al–jimar] en disant ce que tu as dit au moment où tu lançais [les cailloux] sur jamrat–ul–‘aqaba. Commence par la première jamra. Mets–toi à sa gauche, et lance les cailloux sur elle à partir de Batn–al–masil tout en disant ce que tu as dit le jour de l’Immolation.
Après cela, mets–toi sur le côté gauche de la route, puis oriente–toi vers la Mecque, loue Dieu, et prie sur le Prophète (a.s.s). Ensuite, [dirige–toi vers] la deuxième jamra et fais la même chose près d’elle. Après cela, dirige–toi avec humilité vers la troisième jamra. Lance [les cailloux] sur elle, puis éloigne–toi d’elle.»307
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il commence par la dernière jamra?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [lancer] de nouveau [les cailloux] sur celle du milieu et sur jamrat–ul–‘aqaba.»308
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le lancement [des cailloux] sur al–jimar se fait entre le lever et le coucher du soleil.»309 Et il a dit aussi: «Il est permis à l’esclave, à une personne craignant un danger, et au berger de lancer [les cailloux sur al–jimar] la nuit.»310
En s’appuyant sur les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que, pendant le onzième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin doit obligatoirement lancer sept cailloux sur chacune des trois jimar, et qu’il devra faire la même chose le douzième jour. Et d’après eux, si un pèlerin passe la treizième nuit à Mina, il devra lancer une troisième fois les cailloux sur les trois jimar, et cela pendant le treizième jour.
Les jurisconsultes ont dit aussi que le pèlerin doit respecter l’ordre cité dans les hadiths. C’est–à–dire il devra d’abord lancer sept cailloux sur la première jamra, ensuite il devra se diriger vers celle du milieu pour faire la même chose. Et dès qu’il aura fini de lancer sept cailloux sur la jamra du milieu, il devra se diriger vers jamrat–ul–‘aqaba pour lancer sur elle sept autres cailloux.
Et d’après eux, si un pèlerin ne respecte pas cet ordre (que ce soit volontairement, par oubli, ou bien par ignorance), il devra lancer une nouvelle fois sept cailloux sur la jamra du milieu et sept autres sur jamrat–ul–‘aqaba. Et d’après eux, si un pèlerin oublie de lancer les sept cailloux sur l’une des trois jimar ou bien lance moins de sept cailloux sur elle, et se rend compte de son erreur avant le treizième jour du mois de Dhou–lhijja, il devra lancer sept cailloux sur elle le jour suivant.
Et si, après avoir quitté Mina, il se rend compte qu’il n’a pas lancé les cailloux sur al–jimar, il devra y retourner pour le faire. Et s’il se rend compte de son erreur après le treizième jour, il devra retourner l’année suivante à Mina pour lancer lui–même les cailloux sur al–jimar, ou bien charger quelqu’un d’y aller pour faire cela à sa place, mais il n’aura pas besoin d’expier son erreur.
D’après les jurisconsultes, le moment du lancement des cailloux commence au lever du soleil et se prolonge jusqu’au coucher du soleil. Et d’après eux, il est permis au malade, au berger, et à celui qui craint un danger de lancer les cailloux la nuit.
D’après l’auteur d’al–jawahir311, aucun des avis que nous venons de citer n’a été controversé.
Le tawaf d’adieu
Dès que le pèlerin aura fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il pourra retourner chez lui. Mais il lui est recommandé de retourner d’abord à la Mecque pour faire le tawaf d’adieu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu voudras quitter la Mecque pour rejoindre ta famille, fais tes adieux à la Maison [sacrée], et fais sept tours autour d’elle.»312
La visite du Prophète et d’Ahl–ul–bayt (a.s.s)
Il est très recommandé au pèlerin de visiter le tombeau du Prophète (a.s.s) après avoir accompli le hajj. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si quelqu’un se rend à la Mecque pour accomplir le hajj et ne vient pas me rendre visite à Médine, je ne lui accorderai aucune importance le jour de la Résurrection. Et s’il me rend visite, je serai obligé d’être son intercesseur auprès de Dieu.
Et si j’intercède pour quelqu’un auprès de Dieu, il ira sûrement au Paradis.».»313, celui où le Prophète (a.s.s) a dit: «Quiconque visitera ma tombe après ma mort sera pareil à celui qui quittera son pays pour venir s’installer à l’endroit où je vis.»314, et celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La visite de la tombe du Prophète (a.s.s), des tombes des martyres, ou de la tombe de [l’Imam] al–Hussein (a.s) équivaut à l’accomplissement d’un hajj avec le Prophète (a.s.s).»315
D’après les jurisconsultes, il est également recommandé au pèlerin de visiter les anciennes mosquées de Médine (comme Masjid Qoba, Machrabat Oum–Ibrahim, Masjid al–Ahzab, Masjid al–Qiblatayn, et la mosquée de l’Imam Ali (a.s)), et les mosquées d’Ouhoud; et il lui est très recommandé de visiter les tombes des Imams (a.s) enterrés au cimetière d’al–Baqi‘ (c’est–à–dire l’Imam al–Hacène, l’Imam Zayn-ul-‘abidine, l’Imam al–Baqir, et l’Imam as–Sadiq (a.s)), et les tombes des martyrs (notamment celle de Hamza (a.s)). Quant à la visite de Fatima (a.s), elle équivaut à la visite du Prophète (a.s.s), car celui–ci a dit: «Fatima est une partie de moi–même.»
Il convient de signaler que les avis des savants divergent à propos du lieu de l’enterrement de Fatima (a.s). Mais d’après Ibn Babaweyh316, elle est vraisemblablement enterrée à l’intérieur de sa maison.