En islam, le prix du sang (diya) s’inscrit dans le cadre de la loi du talion (qisâs), qui constitue l’un des préceptes fondamentaux du judaïsme primitif. Plusieurs passages de la Bible affirment que tout sang versé doit être expié. L’expiation semble être prescrite moins pour rendre justice à une personne du tort dont elle est victime que pour rendre justice à Dieu de l’offense portée à son endroit ; car l’injustice commise à l’égard de l’homme l’est aussi à l’égard de Dieu, dans la mesure où le statut de l’homme, du point de vue biblique, participe de celui du représentant de Dieu sur terre. Ainsi de ce passage très explicite : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car l’homme a été fait à l’image de Dieu » [1][1]La Bible, Genèse : 9, 6, p. 13. Nous utilisons dans cet article…, où l’homme est chargé, en sa qualité de lieutenant de Dieu sur terre, d’exécuter ses sentences. L’esprit de vengeance est expressément notifié, non pas tant comme finalité en soi, mais comme raison justifiant l’accomplissement de la loi de Dieu : « car Dieu venge le sang de ses serviteurs ; il exerce sa vindicte sur ses ennemis » [2][2]Ibid., Le Deutéronome : 32, 44, p. 347., « Tu frapperas la maison de ton maître d’Achab, et ainsi je vengerai sur Jezabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs du Seigneur. » [3][3]Ibid., Rois : 9, 7, p. 632.
2C’est dans ce contexte de la peine du talion où s’insère la diya que la tradition musulmane marque la singularité de sa législation religieuse en comparaison avec celle de la religion judaïque. Selon elle, sa venue tardive dans le cycle traditionnel l’avantage par rapport au judaïsme qu’elle revendique comme sa principale source historique et religieuse tout en le considérant, d’une certaine façon, archaïque et incomplet. Le cousin du Prophète, ‘Abd Allâh b. ’Abbâs (m. 68/686-7), surnommé par la tradition habr al-umma, le docte de la communauté [4][4]Sur la représentation de ce personage clé dans la culture…, serait l’une des premières autorités religieuses à avoir souligné cette démarcation d’ordre législatif par rapport au judaïsme :
« La peine du talion avait cours chez les fils d’Israël, mais pas le prix du sang (diya). Dieu a dit à cette communauté : “Ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrite à l’égard des tués […]. [Toutefois, le talion ne jouera pas contre] celui en faveur de qui quelque chose sera remise par son frère : poursuite aura lieu de la manière reconnue [convenable] et paiement envers [ce frère] aura lieu de bonne grâce” [5][5]Coran II, 178, p. 53. Nous utilisons la traduction de…, ce quelque chose remise (al-’afw), ajoute Ibn ‘Abbâs, c’est l’acceptation du prix du sang pour le meurtre volontaire (qatl al-’amd). » [6][6]M. b. Ismâ’îl al-Bukhârî (= Bukhârî), al-Jâmi’ al-Sahîh, 9…
4La suite du verset cité par Ibn ‘Abbâs met l’accent sur la finalité de cette loi, qui « est un allègement et grâce (rahma) de votre Seigneur » [7][7]Coran II, 178.. À moins qu’il ne se réfugie dans une autre cité, le meurtrier, en cas d’homicide volontaire, est puni de peine capitale dans la législation biblique qui proscrit toute compensation financière : « Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier s’il est coupable et digne de mort : il faut qu’il meure. » [8][8]La Bible, Les Nombres, 35, 31-33, p. 284-288. Voir « Sang »,… Ainsi, la vengeance dans le système clanique juif ne le cède en rien au tha’r observé chez les Arabes : le proche parent chargé de venger la victime assassinée (goel ha-dam) évoque la même règle de vengeance en usage dans le code d’honneur tribal arabe [9][9]« Sang, vengeur du », dans Dictionnaire, op. cit., p. 921a-b.. Par son entrée dans le système de justice tribal, la diya se substitue au droit de vengeance privé (tha’r) susceptible de perdurer indéfiniment. Raison suffisamment convaincante pour que les musulmans y voient une réelle faveur divine accordée à la dernière religion du Livre qu’est l’islam.
5Nous nous intéresserons ici à quelques cas d’application de la diya relatifs au meurtre, en nous limitant aux vues du Prophète de l’islam, de ses compagnons et de ses premiers successeurs. Les autres formes de diya, appelées arsh, qui se rattachent aux divers délits de sang, ne seront traitées qu’accessoirement. Dans un premier temps, interrogeons-nous sur l’origine de la diya : est-elle absente de l’organisation sociale des tribus arabes anciennes ? N’a-t-elle vraiment vu le jour qu’avec l’avènement de l’islam ?
6Il est opportun de rappeler au préalable que la diya remonte en toute vraisemblance bien loin dans l’histoire du droit tribal. Elle tire son origine des pratiques juridiques tribales difficilement repérables dans l’histoire de l’évolution du droit religieux monothéiste. C’est d’ailleurs à ‘Abd al-Muttalib (m. 580), le grand-père du Prophète Muhammad, que l’historiographie musulmane fait remonter le montant de la diya qu’il aurait fixé à cent têtes de chameaux [10][10]Certaines rares traditions fixent la diya à dix têtes de…. Plus tard, ainsi que l’affirment bon nombre de traditions prophétiques, la sharî’a, la loi islamique, l’intégre en tant que pratique juridique religieuse [11][11]’Abd al-Rahmân al-Jazarî, Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib…. Cette information nous permet d’envisager une origine plus lointaine, qui serait antérieure de quelques siècles au moins à l’époque de ‘Abd al-Muttalib. À considérer de près le contexte historique dans lequel le montant de la diya aurait été fixé, ce dernier ne fait que perpétrer un principe de droit pénal, largement répandu dans son milieu tribal, pour en améliorer l’application. À preuve, l’expression verbale « wdy nfs : payer la diya pour une vie », qui apparaît dans deux inscriptions lihyâniques, mises au jour par les archéologues, dans la vallée d’al-’Ulâ, au nord-ouest de l’Arabie [12][12]W. Caskel, Lihyan und Lihyanisch, Cologne, 1954, p. 91-92,….
7La diya (plu. diyât), un terme coranique [13][13]Le Coran cite le terme diya à deux reprises dans le même…, qui dérive du verbe wadâ, de la racine WDY, signifie étymologiquement « ce qui est versé en compensation ». Les manuels de fiqh, la jurisprudence musulmane, en rappellent le sens par des formules consacrées : wadaytu l-qatîl idhâ a’taytu diyatah [14][14]« [On dit] wadaytu la victime, lorsque j’ai versé [à ses ayants…. D’un point de vue juridique, la diya correspond à la notion de « composition » ou wergeld en usage dans les anciens droits romain et germanique [15][15]E. Tyan, « DIYA », dans Encyclopédie de l’Islam (= EI2),…. Néanmoins, le Coran prescrit la diya seulement lorsqu’un meurtre est commis involontairement par un croyant sur un autre croyant. Le seul verset qui l’évoque ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet :
« Il n’est point d’un Croyant de tuer un Croyant, sauf par erreur. Quiconque tue un Croyant, par erreur, [se libérera] par affranchissement d’un esclave croyant et prix du sang remis à la famille [de la victime]. Sauf à celle-ci d’aumôner [avec ce prix du sang], si [la victime] fait partie d’un groupe hostile à votre égard et qu’elle soit croyante [à l’insu du meurtrier celui-ci se libérera par] affranchissement d’un esclave croyant. » [16][16]Coran IV, 92, p. 119.
9En revanche, le Coran évoque le châtiment que Dieu réserve dans l’au-delà au croyant ayant assassiné volontairement un croyant sans lui fixer de peine légale dans l’immédiat [17][17]« Quiconque tue un Croyant, volontairement, aura pour…. Que ce meurtrier soit exclu du pardon divin dans ce verset ne doit pas nous faire perdre de vue qu’un autre verset invite les ayants droit de sa victime à faire preuve de bonté à son égard en lui pardonnant son acte contre une remise dont il doit s’acquitter généreusement [18][18]Allusion au verset II, 178 (supra, n. 5 et n. 7). Les….
10C’est au hadith, la tradition musulmane qui regroupe l’ensemble des dires, décisions, jugements et actes du Prophète et de ses compagnons, qu’il incombe dès lors de combler cette carence juridique. Étant donné que le fait de verser le sang injustement est considéré par les textes fondateurs de l’islam comme un acte funeste, la diya est vivement recommandée pour éviter une nouvelle injustice. Le hadith fait état de plusieurs cas de diya auxquels le Prophète est confronté personnellement, exigeant de lui un effort de réflexion à caractère juridique. Et contrairement au Coran, le hadith autorise le recours à la diya même en cas d’homicide volontaire d’un croyant sur un autre croyant, qui est le seul cas où s’applique la loi du talion. Pour ce faire, les ayants droit de la victime (awliyâ’ al-qâtîl) doivent accorder à l’unanimité leur pardon au meurtrier, et accepter une compensation financière qui sera à la charge de celui-ci et non pas à celle de ses contributes solidaires (‘âqila) [19][19]« La ‘âqila est la parenté du côté du père. Elle se compose des…. C’est cette diya que les juristes appellent mughalladha, aggravée, par opposition à la diya mukhaffafa, allégée, dont s’acquittent les contributes solidaires du meurtrier [20][20]Averroès, op. cit., II, p. 307 ; Bahûtî, al-Rawd al-murbi’,…. « Quiconque tue volontairement, dit le Prophète, on mettra son sort entre les mains de la famille de la victime. Ils ont le choix soit de le tuer ou d’accepter la diya. » [21][21]A. Ibn Hanbal, Musnad, 6 vol., M. ’A. Abd al-Shâfî éd.,… Abû Dâwud al-Sijistânî (m. 275/888) et Ibn Mâja al-Qazwînî (m. 273/886) font état d’un autre hadith qui invite la famille de la victime d’un homicide volontaire (damm, qatl) ou d’une blessure (khabl) à choisir entre trois possibilités où le pardon est expressément différencié de la diya : « soit il demande la loi du talion, soit il pardonne, soit il accepte la diya » [22][22]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 167, § 4496 ; Ibn Mâja, op. cit.,….
11En principe le discours prophétique est toujours favorable au dédommagement financier, à défaut d’un pardon généreux. Parfois c’est avec beaucoup d’insistance qu’il tente de dissuader les plaignants de recourir à la loi du talion [23][23]Le Prophète refuse le talion à un homme qui a l’avant-bras…. Représentés par ‘Uyayna b. Hisn, qui réclame la peine du talion contre Muhallim b. Haththâma (ou Jaththâma) [24][24]Selon la lecture de Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 170, § 4503. de la tribu de Layth, les Ashja’ites finissent par accéder à la requête du Prophète : ils acceptent le ghiyar, le prix du sang pour le meurtre commis sur la personne de ‘Âmir b. al-Adbat [25][25]Ibn Mâja, op. cit., II, p. 876-7, § 2625.. Selon Abû Dâwud, c’est la première fois que le Prophète intervient dans une affaire de meurtre volontaire [26][26]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 169-170, § 4503.. D’après ‘Â’isha (m. 58/677), l’épouse du Prophète, la vie de Abû Jahm b. Hudhayfa, le préposé à la collecte de l’aumône, coupable d’une agression physique sur une personne contestant le montant de son aumône, fut rachetée par le Prophète après avoir fait quatre offres de diya en présence de témoins. La diya, dont les transmetteurs du hadith ignorent le montant, avait fait l’objet d’une négociation très tendue entre les membres de la famille de la victime et le Prophète [27][27]Ibid., p. 180, § 4534..
12Dans son recueil de hadiths, Abû ‘Abd Allâh al-Bukhârî (m. 256/870) rapporte que, un an après son retour triomphal à La Mecque, le Prophète prononce un discours où il statue au sujet d’un conflit entre deux grandes tribus : les Banû Khuzâ’a et les Banû Layth. Un membre de la première tribu s’était permis de faire justice lui-même en ôtant la vie à l’un des Banû Layth, en raison du meurtre que ce dernier avait commis sur l’un des leurs, quelques années auparavant au temps du paganisme. Après avoir institué le caractère sacré de La Mecque, qui devait le rester après lui et ce jusqu’au jour du Jugement dernier, le Prophète achève son sermon par ces paroles : « celui dont un des siens aura été tué [à La Mecque et dans le territoire musulman], aura à choisir entre ces deux solutions : ou bien un dédommagement financier versé (yûdâ) ou bien la mise à mort (yuqâd). » [28][28]Buhkârî, al-Jâmi’, op. cit., IX, p. 5. Yuqâd, du verbe qawada,… De même précise?t?il dans une autre variante [29][29]Cette version, rapportée par al-Tirmidhî, est moins elliptique,… : « À partir de ce jour, celui dont un des siens aura été tué […] aura à faire un choix entre ces deux possibilités : soit donner la mort [la peine capitale], soit accepter le prix du sang (al-’aql). » [30][30]De même sens que diya, le ‘aql est le terme dont on use plus… Bien entendu, une telle sanction ne jouira de toute sa valeur d’application que lorsque la preuve de la culpabilité de l’auteur présumé est faite d’une manière irréfutable, autrement c’est le prix du sang qui s’impose comme alternative. Le principe qui prévaut en jurisprudence musulmane est de ne recourir à la mise à mort qu’une fois que les possibilités de réconciliation se sont révélées infructueuses. Si l’on en croit un célèbre hadith, celui qui réclame injustement la mort d’un homme fait partie des personnes les plus abhorrées de Dieu. Il est assimilé à une personne qui recherche dans la religion musulmane les pratiques du paganisme et qui ne s’acquitte pas de ses devoirs sur un territoire sacré [31][31]Bukhârî, op. cit., IX, p. 6..
13Il y a lieu de rappeler au passage les conditions en l’absence desquelles l’application de la peine capitale est exclue en jurisprudence musulmane. Primo, il faut que la famille de la victime réclame expressément l’application de la peine capitale ; secundo, la preuve irréfutable de la culpabilité de l’auteur du crime doit être faite, sinon ce sera le lawth [32][32]Ce terme technique revient souvent chez les juristes mâlikites.…, c’est-à-dire une situation où les indices sont insuffisants, même si les témoignages, favorables aux ayants droit de la victime, renforcent la thèse de l’homicide, d’où le recours à la diya ; tertio, à moins d’apporter la preuve irréfutable de l’intention de vouloir donner la mort, la réparation du préjudice s’accomplit encore par la diya, attendu que les docteurs de la loi musulmane distinguent très nettement entre trois catégories d’homicide [33][33]M. al-Shaybânî (= Shaybânî), Kitâb al-Asl, 4 vol.,… : 1– l’homicide volontaire (al-qatl al-’amd), qui est la catégorie concernée par la vindicte, 2– l’homicide quasi volontaire (al-qatl shibh al-’amd), qui consiste à donner la mort involontairement par suite des coups et blessures volontaires [34][34]Shaybânî, ibid., dans Ibn Mâja, Sunan, II, p. 877-878,… ; 3– l’homicide involontaire (al-qatl al-khata’), entraîné par des coups et blessures involontaires ; quarto, s’assurer qu’il n’y a pas de circonstances atténuantes. La folie en est une. Une personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ne saurait être exécutée [35][35]Mâlik, op. cit., p. 738.. Il en va de même pour un enfant ou toute personne qui, endormie lors de son acte, n’en garde pas souvenir [36][36]Averroès, op. cit., II, p. 306 ; Ibn Qudâma, Précis de droit,…. La légitime défense est une des conditions clés qui entraînent la levée de la loi du talion. Le Prophète a laissé de nombreux témoignages dans lesquels la responsabilité de l’auteur de l’homicide volontaire est considérée non engagée. Il en est ainsi lorsque la victime se trouve être un bandit ou une personne coupable d’adultère, passible de la peine de mort [37][37]La tradition légitime la peine de mort dans trois cas : la…. Si l’homicide a pour cause la protection des biens [38][38]« Est martyr celui qui se fait tuer en défendant ses biens »,…, la défense de l’honneur, son auteur n’est pas en tort. Même la préservation de la vie intime est incluse à titre de circonstance atténuante. Une tradition prophétique stipule clairement qu’une personne qui, par la suite de son indiscrétion, subit un préjudice physique n’a aucun recours légal contre son agresseur qui, lui, est considéré dans son droit [39][39]Selon Abû Hurayra (m. 58/678), le Prophète aurait dit : « si….
14Dans un récit consigné dans tous les recueils de hadiths, le Prophète est amené à prendre une décision à propos d’un meurtre non élucidé. Des personnes de la tribu des Ansâr, ayant trouvé l’un des leurs assassiné sur le sol de la tribu juive de Khaybar [40][40]Il s’agit de ‘Abd Allâh Ibn Sahl. Ce sont ses cousins Muhayyisa…, s’en sont plaintes auprès du Prophète en accusant les membres de cette tribu d’être impliqués dans ce meurtre. Le Prophète leur demande d’apporter la preuve de leurs allégations. Mais ils n’en ont pas. Il leur suggère de se soumettre à la qasâma [41][41]La qasâma était en usage dans le système de justice tribal…, qui consiste à ce que cinquante d’entre eux prêtent serment pour désigner un coupable parmi les juifs de cette localité [42][42]C’est une pratique en usage dans la législation judaïque.…. Ne pouvant identifier un coupable, le Prophète leur propose d’entendre la qasâma des juifs qui prêteront serment qu’ils sont innocents de ce crime et qu’ils en ignorent l’auteur. Mais ils refusent d’accepter le serment des juifs, sous prétexte que ce sont des mécréants. Pour que le sang de cette victime ne soit pas versé impunément et surtout afin d’éviter qu’un processus de vengeance ne se déclenche, le Prophète décide de leur donner cent chameaux comme prix du sang tiré du Trésor public [43][43]Bukhârî, op. cit., IX, p. 9 ; id, al-Adab al-mufrad,….
15Si le montant de la diya pour un homicide volontaire, fixé à cent chameaux [44][44]À défaut de chameaux, deux cents vaches ou deux mille brebis,…, fait l’objet d’un consensus communautaire (ijmâ’), les opinions en revanche divergent quant au mode de répartition des catégories de chameaux. La divergence remonte d’abord aux traditions prophétiques elles-mêmes, qui, sans raison apparente, proposent deux modes différents de répartition. D’après Ahmad b. Hanbal (m. 241/855), Abû ‘Îsâ al-Tirmidhî (m. 279/892) et Ibn Mâja, les cent chameaux dus pour un homicide volontaire, dont doit s’acquitter le meurtrier (al-jânî) lui-même [45][45]En ce qui concerne la diya qui est à la charge du meurtrier en…, ont été répartis par le Prophète, qui laisse aux antagonistes le soin de fixer d’un commun accord d’autres montants, en trois parts inégales : trente chamelles de trois ans (hiqqa, pl. hiqâq), trente chamelles de quatre ans (jadha’a, pl. jidhâ’ ou jadha’ât), et enfin quarante chamelles pleines (khalifa, pl. khalif) [46][46]Ibn Hanbal, op. cit., II, 291, § 7051 ; Tirmidhî, op. cit., II,…. C’est le seul cas où la diya, n’étant pas obligatoire, peut être négociée et revue à la hausse, mais pas à la baisse. Il s’agit dès lors de la diya mughalladha, prix du sang aggravé, auquel les shâfi’ites [47][47]Tha’labî, op. cit., II, p. 335 ; Averroès, op. cit., II,… et les hanbalites [48][48]Bahûtî, op. cit., p. 537. incluent l’homicide quasi volontaire. D’ailleurs, c’est cette même composition de la diya que l’on retrouve pour le meurtre quasi volontaire dans le Musnad d’Ibn Hanbal [49][49]Ibn Hanbal, op. cit., II, p. 291, § 7051.. Le fondateur du rite mâlikite, Mâlik b. Anas (m. 179/795), tient compte d’une répartition en quatre parts égales, en vigueur à Médine, dans laquelle les chamelles pleines sont remplacées par un quart de celles d’un an et un quart de celles de deux ans [50][50]Mâlik, Al-Muwatta’, op. cit., p. 738 ; Qayrawânî, op. cit.,….
16Mais il subsiste toujours des cas de figure extrêmes où nul recours à la diya n’est envisageable, comme celui d’une personne qui se venge après avoir accepté la diya. La sentence prophétique est catégorique : nulle remise (‘afw) ne lui sera accordée [51][51]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 171, § 4507..
17Dans le cas d’homicide involontaire (qatl al-khata’), le Prophète aurait réparti les cent chameaux en quatre parts inégales : trente chamelles d’un an (bint makhâd), trente de deux ans (bint labûn), trente de trois ans et dix chameaux de deux ans (banû labûn dhukûr) [52][52]Ibn Hanbal, op. cit., II, p. 291, § 7051 ; Ibn Mâja, op. cit.,…. Suivant une tradition rapportée par le compagnon ‘Abd Allâh b. Mas’ûd (m. 32/652-3), en cas d’homicide involontaire, la répartition se fait en cinq parts égales : vingt chamelles de trois ans, vingt de quatre ans, vingt de deux ans, vingt d’un an et vingt chameaux d’un an (banû makhâd) [53][53]Shaybânî, op. cit., IV, p. 444 ; Tirmidhî, op. cit., II,…, alors que, en cas d’homicide quasi volontaire, elle se fait en quatre parts égales : un quart de chamelles de trois ans, un quart de quatre ans, un quart de deux ans et un quart d’un an [54][54]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 185, § 4552.. À Médine, Mâlik s’inspire d’une autre variante de cette tradition, où la composition est similaire pour l’homicide involontaire, sauf dans le dernier cinquième qui devient, au lieu de chameaux d’un an, des chameaux de deux ans [55][55]Mâlik, Al-Muwatta’, op. cit., p. 739.. Le deuxième calife, ‘Umar b. al-Khattâb (m. 23/645), aurait adopté une composition identique pour l’homicide volontaire et quasi volontaire [56][56]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 184, § 4550.. Selon une autre version, rapportée par Tabarî, le troisième calife, ‘Uthmân b. ’Affân (m. 36/656), et l’un des doctes compagnons du Prophète, Zayd b. Thâbit (m. 45/665), auraient composé la diya pour l’homicide involontaire en quatre parts inégales réparties comme suit : trente chamelles de trois ans, trente de quatre ans, vingt d’un an et vingt chameaux de deux ans [57][57]Tabarî, op. cit., V, p. 211.. Abû Dâwud en transmet une version différente : trente de trois ans, trente de deux ans, vingt chameaux de deux ans et vingt chamelles d’un an [58][58]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 185, § 4554.. Pour l’homicide quasi volontaire, elle est composée de trois parts inégales : quarante chamelles pleines de quatre ans, trente chamelles de trois ans et trente d’un an, selon Tabarî [59][59]Tabarî, op. cit., V, p. 211., ou de deux ans selon Abû Dâwud [60][60]Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 185, § 4554.. Quant au quatrième calife, ‘Ali b. Abî Tâlib (m. 40/661), il préconise pour le meurtre quasi volontaire une répartition en trois parts inégales : trente-trois chamelles de trois ans, trente-trois de quatre ans et trente-quatre chamelles de cinq à neuf ans (thaniyya ilâ bâzili ‘âmihâ) [61][61]Tabarî, op. cit., V, p. 210 ; Abû Dâwud ajoute pour les…, et pour le meurtre involontaire une répartition en quatre parts égales : un quart de chamelles de trois ans, un quart de quatre ans, un quart d’un an et un quart de deux ans [62][62]Tabarî, op. cit. ; Abû Dâwud, op. cit., IV, p. 185, § 4553 ;….
18Le montant de la diya, fixé à cent têtes de chameaux, est convertible en d’autres moyens de paiement. Un meurtrier citadin ou ses contributes solidaires, en particulier parmi les habitants d’Iraq, d’Égypte ou de Syrie à cette époque, doivent verser à la victime ou ses ayants droit (awliyâ al-damm) une somme équivalente en argent ou en or [63][63]« Ceux qui règlent [leur diya] en or, ce sont les Syriens et…. De son vivant, le Prophète l’aurait évaluée en or (dhahab), suivant les fluctuations des prix des chameaux, entre 400 et 800 dinars, et en argent (wariq) entre 4000 et 8000 dirhams [64][64]Ibn Hanbal, op. cit., II, p. 291, § 7051 ; Ibn Mâja, op. cit.,…. Constatant que les chameaux sont devenus trop chers sous son règne, le calife ‘Umar réévalue la diya à 1000 dinars et à 12 000 dirhams [65][65]Shaybânî, op. cit., IV, p. 451 ; Abû Dâwud, op. cit., IV,…. Cette évaluation fait le consensus entre les juristes de toutes les écoles sunnites, à l’exception d’une minorité qui en remet la fixité en cause. Elle estime que les taux de la diya doivent être proportionnels aux prix variables des chameaux, de sorte que les musulmans, suivant les prix pratiqués à leur époque et dans leur cité, puissent décider du montant de la diya en termes d’or ou d’argent, comme l’avait décidé ‘Umar pour ses contemporains [66][66]Tabarî, op. cit., V, p. 212.. Le fondateur du rite shâfi’ite, Muhammad al-Shâfi’î (m. 204/820), qui avait été du premier avis lors de son séjour en Iraq, s’était rallié à la seconde solution quand il résidait définitivement en Égypte [67][67]Averroès, op. cit., II, p. 308..
19Jusque-là, toutes les compositions de la diya passées en revue traitent des cas d’homicide dont la victime est un homme libre de confession musulmane. Concernant la femme musulmane libre, elle est, d’un commun accord, soumise aux mêmes peines légales que l’homme, mais en tant que victime d’un meurtre, sa diya est inférieure de moitié à celle de l’homme [68][68]Ibid., p. 310 ; Qayrawânî, op. cit., p. 244-245., d’autant plus que son témoignage dans les affaires d’homicides et de délits de sang est nul [69][69]Shaybânî, op. cit., IV, p. 472-473.. D’après le calife ‘Umar, la femme est passible de la peine du talion pour tout attentat volontaire contre un homme [70][70]Bukhârî, Al-Jâmi’, IX, p. 7.. Cependant, elle jouit du même droit au talion lorsqu’elle est victime d’un homicide volontaire. Le Prophète aurait ordonné la mort d’un homme de confession juive coupable d’assassinat sur une servante qu’il avait dépouillée de ses bijoux. Au lieu de la décapitation, il est exécuté au moyen de deux pierres, en représailles de son acte d’assassinat [71][71]Ibid.., IX, p. 7 ; Muslim, op. cit., III, p. 1299-1300,…. Il ne s’agit pas nécessairement d’une musulmane, attendu qu’aucune des variantes de ce récit ne spécifie la confession de la femme victime. Reste que les montants des arshs pour une femme, dédommagements financiers dus pour les préjudices physiques, constituent un point de désaccord entre les écoles juridiques pour savoir s’ils doivent être indexés sur ceux de l’homme. D’une part, les juristes mâlikites [72][72]Qayrawânî, op. cit., p. 246-247. et hanbalites [73][73]Ibn Qudâma, Précis, op. cit., p. 250. Mar’î b. Yûsuf, Dalîl… soutiennent que la femme a droit, comme l’homme, à un arsh entier tant que le montant de celui-ci n’excède pas le tiers d’une diya complète, mais au-delà c’est le principe de la moitié qui prévaut [74][74]Ils suivent en cela un hadith rapporté par Nasâ’î, op. cit.,…. D’autre part, se référant à la sentence rendue par le calife ‘Ali, les juristes shâfi’ites [75][75]Ansârî, op. cit., II, p. 138. et hanafites s’accordent à généraliser le principe de la moitié entre l’homme et la femme, quel que soit le montant de la diya [76][76]Shaybânî, op. cit., IV, p. 452..
20Le montant de la diya à allouer aux non-musulmans pour un homicide involontaire ou quasi volontaire est autant sujet au désaccord entre les compagnons et les successeurs du Prophète. Cependant, le précepte prophétique selon lequel point de talion en cas d’homicide volontaire d’un musulman sur un non-musulman est admis par tous [77][77]« On n’exécute pas un croyant pour [avoir assassiné] un…. Bien que les recueils canoniques attribuent au Prophète une tradition fixant la diya d’un non-musulman à la moitié de celle d’un musulman [78][78]Ibn Hanbal, op. cit., II, p. 244, § 6701, p. 288, § 7069 ; Ibn…, d’autres solutions sont proposées par les compagnons et les califes. ‘Umar b. ’Abd al-’Azîz (m. 101/720), qui passe pour être le cinquième calife bien-guidé aux yeux de la communauté sunnite, est peut-être le seul à accorder au dhimmî, protégé de la cité musulmane, la moitié d’une diya complète. Telle est la diya en vigueur chez les hanbalites et les mâlikites [79][79]Pour les hanbalites, Ibn Qudâma, Précis, op. cit., p. 250 ;…. De l’avis d’Abû Bakr (m. 13/635), le premier calife, ainsi que de ‘Uthmân et d’Ibn Mas’ûd, une victime dhimmî, id est juif et chrétien (ahl al-kitâb), a le droit à la même diya qu’un musulman [80][80]Tabarî, op. cit., V, p. 213.. C’est l’opinion majoritaire dans les rangs des juristes iraqiens, notamment les deux fondateurs d’école juridique, Abû Hanîfa (m. 150/767) et al-Thawrî (m. 161/778) [81][81]Tirmidhî, op. cit., II, p. 433, § 1434. qui se fondent également sur le sens obvie de la fin du verset précité (IV, 92) [82][82]Shaybânî, op. cit., IV, p. 459 ; Averroès, op. cit., II,…. En effet, dans ce verset, le Coran prescrit une diya complète pour une victime appartenant à un groupe lié aux musulmans par un pacte (mîthâq, ‘ahd), mais sans apporter plus de précision sur la religion de cette victime. Quant au calife ‘Umar, il semble l’établir plutôt au tiers de celle d’un musulman [83][83]Il est une autre version minoritaire selon laquelle il a fixé à…, soit 4000 dirhams, à l’exclusion des victimes de confession zoroastrienne dont la diya est ramenée à 800 dirhams, soit le cinquième de celle des gens du livre [84][84]Voir les traditions aux multiples chaînes de garants qui lui…. L’école juridique shâfi’ite se joint à cette dernière position qu’elle attribue aussi à ‘Uthmân et à Ibn Mas’ûd [85][85]Averroès, op. cit., II, p. 310 ; Ansârî, op. cit., II, p. 138.. De même que pour les femmes musulmanes, la diya des femmes dhimmîs est à la moitié de celle prescrite pour leurs hommes, y compris les Zoroastres (majûs), dont la diya se chiffre à 400 dirhams.
21En regard de la loi du talion, qui fonde le système de justice des sociétés judaïques et arabes préislamiques, la diya, de par sa portée sociale et juridique, est perçue par les légistes musulmans comme une faveur divine accordée à leur communauté. Elle consiste dans l’obligation, pour le meurtrier ou ses contributes solidaires, de verser une compensation financière de cent têtes de chameaux, ou leur valeur en or ou en argent, aux ayants droit d’une victime en cas d’homicides involontaire et quasi volontaire. Au demeurant, elle est vivement recommandée en cas d’homicide volontaire. Bien qu’elles renferment quelques jugements et sentences divergents, les traditions prophétiques ont jeté les bases juridiques de la diya en délimitant le cadre légal de son application déjà esquissé par le Coran. La généralisation de la diya à toutes sortes d’atteintes à l’intégrité physique (arsh) au détriment de la loi du talion (qawad) est due aussi aux efforts d’élaboration juridique individuels (ijtihâd) des compagnons et des successeurs du Prophète (athar). Toutefois, la pratique du prix du sang participe des mêmes principes fondamentaux de hiérarchisation entre l’homme et la femme, le musulman et le non-musulman, qui sous-tendent les préceptes coraniques de la succession (farâ’id).