1- La bête de sacrifice doit, pour être valable, faire partie des animaux de cheptel, qu’il s’agisse de camélidés, de bovins ou d’ovins. En dehors de ceux-là, elle n’est pas considérée comme valable, même s’il s’agit d’une bête comestible, comme les lièvres, les volailles, les antilopes, les gazelles ou tout autre animal sauvage.
2- Le boucher chargé de l’immolation ne doit pas recevoir, en contrepartie de son travail, une partie de la bête de sacrifice, car ‘Ali ibn Abî Tâlib, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète (
3- Il est interdit de vendre une partie de la bête de sacrifice, même sa peau et ses ongles, car elle appartient entièrement à Allah, exalté soit-Il.
4- Il est recommandé au musulman qui immole une bête d’en manger, puisque le Prophète (
5- Le musulman qui immole une bête est enjoint d’en donner une partie en aumône et ne doit pas la consommer en entier. Il est préférable de répartir la bête en trois parts égales ou trois tiers : il garde le premier, offre le deuxième et donne le troisième en aumône.
6- Il est préférable pour celui qui a l’intention d’immoler une bête de s’abstenir de se couper les cheveux et les ongles, du début de la première décade de Dhoul-Hijjah et jusqu’au jour de l’immolation, compte tenu du hadith, rapporté par Umm Salama, qu’Allah soit satisfait d’elle, et dans lequel le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a dit :
« Si la première décade de Dhul-Hijjah débute et que l’un d’entre vous veut immoler une bête, qu’il ne coupe rien de ses cheveux et de ses ongles jusqu’à ce qu’il procède à l’immolation ».
Qu’Allah, exalté soit-Il, accepte nos œuvres et les vôtres.


